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Valeurs républicaines et guerre de la communication Version imprimable Suggérer par mail
Vie de la section locale lyonnaise de l'Union Rationaliste
Écrit par Pierre Dazord   
18-04-2008
    Présentation : A la suite de la réunion organisée par le Grand Orient de France le 3/04/2008 , nous avons reçu ce texte de Geneviève Cornu membre de   Regard de Femme. Il nous a semblé que ce texte d’une grande qualité n’avait rien perdu de son actualité, c’est pourquoi nous le publions sur notre site.
 
 

Valeurs républicaines et guerre de la communication


    J’ai assisté à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905 à des débats autour de la laïcité, et j’ai constaté qu’un travail de sape s’attaque aux valeurs de la République. Des idées, des comportements s’installent par les moyens de la persuasion, c’est-à-dire en jouant sur l’affectif qui s’exprime dans un discours de la compassion et du politiquement correct. Nous abandonnons l’information qui doit être objective et rationnelle et nous nous alignons sur le courant dominant : il est maintenant de bon ton de se couvrir la tête de cendres, au lieu de s’enorgueillir de tout ce que la pensée des Lumières a apporté au monde. On ne compte plus les élucubrations culpabilisantes et masochistes de tous les bien-pensants.
    Au nom de la « laïcité » et de la « liberté », tel maire autorise la construction de centres culturels (juif, musulman) séparés, d’heures de piscine réservées aux femmes. Or l’esprit même de la laïcité est la mixité, l’échange qui prône la non-séparation entre les sexes et les cultures : il faut apprendre à vivre ensemble. La liberté hissée à l’universalité doit-elle céder aux particularismes dont on sait à quel point ils étouffent les plus malléables, les femmes en particulier. Au nom de « l’égalité » il faudrait rappeler que la dimension universelle des droits de l’homme concerne les droits de la femme.
    J’ai entendu vanter le « zakat »: ces dons caritatifs versés par les Musulmans pendant le ramadan entretiennent en réalité de grands réseaux financiers internationaux dont on soupçonne qu’ils soutiennent des actions terroristes. Une vérité tronquée, c’est une désinformation. Rappelons plutôt le contenu de « fraternité » qui fonde la sécurité sociale dont profitent tous les citoyens.
    Ces ambiguïtés terminologiques, ces lacunes, brouillent la communication. Ainsi le « multiculturalisme » est-il communication entre les cultures ou juxtaposition de ces cultures ? Harcelée par le médiatique, le masochisme et la démagogie, la pensée amputée de l’esprit critique cède la place au  politiquement correct. Si nous abandonnons nos repères, bien des peuples et des individus seront naufragés avec nous ; nous serons emportés par le mouvement de l’obscurantisme qui s’installe autour de nous, et en nous, par mimétisme et lâcheté. Par manque de foi dans la République.

le 22 / 12 / 2005
Geneviève Cornu,
Professeur des Universités
en Sciences de l’Information et de la Communication
 
Ne touchons pas à la loi de 1905 Version imprimable Suggérer par mail
Vie de la section locale lyonnaise de l'Union Rationaliste
Écrit par Pierre Dazord   
07-04-2008

Intervention de Pierre Dazord Président du C.R.L.R.
à la réunion organisée le 3 avril 2008
par le Grand Orient de France
« Ne touchons pas à la loi de 1905 » 

                             

      Je remercie le Grand Orient de France d’avoir pris l’initiative de cette réunion et d’y avoir convié le Cercle des Rationalistes de Lyon et sa Région (C.R.L.R.). 

       Nous avons immédiatement accepté cette invitation. En effet le C.R.L.R. adhère, à travers la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône, à la Ligue de l’Enseignement dont on sait le rôle qu’elle joua dans l’émergence des lois laïques et d’autre part le Cercle est l’antenne régionale de l’Union Rationaliste  qui lutte dans l’esprit des Lumières pour une conception rationnelle et scientifiquement fondée du monde et de la vie.

      Dans l’affirmation de la conception laïque de l’état trois étapes majeures sont à retenir : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen  adoptée le 26 août 1789, la loi de 1905 et enfin la Constitution et notamment son article 1.

      Avec la Déclaration « l’Etat démocratique, comme le dira Jaurès en 1904, ne se réclame plus d’un principe traditionnel, ou d’une légitimité historique ; il se légitime lui-même comme le contrat implicite des volontés libres et égales, cherchant dans sa souveraineté la garantie de leur libre développement….L’individu ne fonde pas sa dignité, son droit sur des titres historiques ou des titres surnaturels ; c’est seulement sur la dignité enfin retrouvée de la personne humaine que les individus de la Révolution fondent leurs revendications et leurs droits ». «  La démocratie ne fait d’aucun dogme la règle et le fondement de la vie sociale ». En affirmant la liberté des opinions sauf à troubler l’ordre public, l’assemblée refusait en particulier  de faire un sort à part aux opinions religieuses : les fidèles sont seuls responsables de leur culte, de son organisation et de son expression dans le respect de l’ordre public. L’Etat n’a pas à intervenir contrairement à ce que fera Nicolas Sarkozy avec le Conseil français du culte musulman. Enfin Condorcet tirera de la Déclaration  que « l’Instruction publique est un devoir de la société à l’égard des citoyens comme moyen de rendre réelle l’égalité en droits ».

      Ainsi dès le départ la voie est tracée qui sera continuée par la troisième République : La France n’est pas la France des Territoires ni ne se définit en référence à des « sources » habilement sélectionnées, chrétiennes par exemple. Par delà la diversité   de son peuple, de ses choix idéologiques, philosophiques ou religieux, la nation est le creuset où les volontés libres et égales se réunissent pour garantir leur  liberté et leurs droits. Elle oppose à l’idée, instrumentalisée et donc source de divisions, d’un retour à un passé mythifié à l’image des sociétés tribales de l’antiquité,  la dynamique nouvelle  de l’union dans la liberté. Ce qui ne relève pas des rapports sociaux, origines, croyances, etc… ne peut justifier de traitement particulier. La loi protège, partout et en toute circonstance, les droits de la personne humaine ; la loi est égale pour tous.

       Alors que la République n’avait été proclamée en 1875 qu’à une voix de majorité par l’adoption de l’amendement du député catholique de centre droit Henri Wallon, les grandes lois laïques de Jules Ferry notamment et les lois sociales du Ministère Waldeck Rousseau étaient ratifiées à chaque consultation électorale et de plus en plus largement. Voyant leur défaite irrémédiable se consommer, la droite antirépublicaine et l’Action française   déclanchèrent avec l’affaire Dreyfus une attaque extrêmement violente contre les fondements de la République en s’en prenant aux citoyens juifs qu’ils voulaient chasser de la communauté nationale. L’appui qui leur fut apporté par l’épiscopat rendait intolérable le maintien du concordat bonapartiste qui assurait une place privilégiée et financée par l’Etat à l’Eglise Catholique et constituait donc une grave entorse au principe de liberté. Le succès électoral de 1902, en montrant en particulier que la grande masse des catholiques approuvait le cours nouveau, rendait possible la séparation des églises et de l’Etat.

       Aristide Briand et Jaurès se refusaient à toute loi de vengeance  et à toute tentative de contrôle des églises par l’Etat. Sous leur impulsion, fut adoptée la loi de 1905, loi de liberté. Reprenant les termes de la constitution thermidorienne de l’an III elle assurait la liberté de conscience et mettait un terme définitif à tout financement public des cultes. Après une vive discussion et l’affirmation de Briand   qu’il s’agissait d’ « une loi de liberté, de franchise et de loyauté », l’article 4 qui précisait les conditions dans les quelles les associations cultuelles disposeraient des édifices appartenant à l’Etat  fut adopté dans une version rédigée par Jaurès à une écrasante majorité, seule une minorité à l’extrême droite et à l’extrême gauche la rejetant.

      Ce grand moment d’unité et de cohésion nationale animé du souffle de 1789  ne put se poursuivre totalement jusqu’à l’adoption de la loi à la suite de provocations de l’extrême gauche. Mais la loi fut finalement adoptée à une très large majorité. L’extrême droite échoua dans sa tentative de porter le débat dans la rue.

      Il faudra l’implosion de la France entraînant  sa défaite militaire pour que le coup d’état du 10 juillet 1940 en jetant à bas la République, mette un terme à ce qu’un jeune fonctionnaire de Vichy, François Mitterrand, appelait « ces cent cinquante années d’erreur [dont] nous n’étions guerre responsables ». Avec le soutien de l’épiscopat, le nouveau régime substituait à l’ambitieux mot d’ordre  libérateur de Liberté, Egalité, Fraternité, celui de Travail, Famille, Patrie, qui dédouanait le régime de toute responsabilité sociale. On remettait à l’honneur les « origines chrétiennes de la France » pour, en rupture avec le modèle républicain, trier qui serait français parmi les citoyens, en  excluant les juifs, les héritiers des lumières et en particulier, c’est ici le lieu de le rappeler, les francs maçons. Enfin le nouveau régime voulait  tenter de bannir le mal absolu, l’instituteur laïque responsable de tous les maux, en donnant à l’enseignement catholique des privilèges inouïs.

      Mais comme à chaque fois que la République subissait une attaque violente, c’est par une avancée de l’idée laïque que les républicains répondaient. Fruit de la liberté et de l’indépendance recouvrées comme de la défense par les instituteurs des principes laïques,sur proposition du député communiste Etienne Fajon et du porte parole de la France libre et fondateur du Mouvement Républicain Populaire Maurice Schumann, était adopté l’article 1 de la constitution de la Libération repris dans la constitution actuelle : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Pour la première fois au monde, et la seule jusqu’à présent, la laïcité était inscrite dans la constitution d’un état démocratique. La Nation reconstituée dans les combats de la Résistance effaçait ainsi définitivement les discours vichystes contre l’Ecole Laïque.

      C’est donc à l’aune de ces trois textes majeurs, Déclaration des droits, loi de 1905, Constitution qu’il faut juger les attaques frontales ou insidieuses contre la laïcité.

      Les opinions personnelles du Président de la République et sa curieuse et récente ferveur religieuse ne sont pas plus en cause  que sa fidélité à la Résistance. Mais peut-on accepter qu’en tant que Président de la République, au lieu d’assumer sa charge qui est d’être le garant et le premier défenseur de la République, il rompe le pacte républicain en reprenant à son compte les pires attaques qui fleurirent sous Vichy ? qu’il prône la supériorité du prêtre sur l’instituteur et paraphrase ce modèle de vertu qu’était Talleyrand en affirmant qu’il n’y a pas de morale laïque car elle a nécessairement un fondement religieux ? Au lieu d’écouter des conseillers qui caricaturent la République, il aurait pu s’inspirer de Condorcet affirmant que « la puissance publique n’a pas le droit de lier l’enseignement de la morale à celui de la religion » la base de l’enseignement de la morale étant la déclaration des droits, ou bien de la réponse de Madame Simone Weil à la question d’Alain Genestar lui demandant si devant les horreurs d’Auschwitz elle avait prié : « Non jamais. Nous étions une famille très laïque, élevée avec des valeurs morales et humaines…Je suis sûre que ni ma mère ni ma sœur n’ont prié ».

      Pour terminer je voudrais, sans souci d’exhaustivité, attirer l’attention sur quelques attaques souvent insidieuses contre la laïcité ou des approximations semant le trouble.

      Non, le ministre de l’intérieur n’est pas ministre des cultes. Cette attribution a été supprimée en décembre 1906 avec l’entrée en vigueur de la loi de 1905. Par contre il a en charge toutes les associations relevant de la loi de 1901 quel qu’en soit leur objet.

      Non, il n’y eut pas après la grande guerre d’accord Briand-Cerreti, pour l’application de la loi de 1905. Le nonce Ceretti fut débouté dans ses tentatives et sèchement éconduit par Raymond Poiucaré, Aristide Briand et le Président du Conseil Edouard Herriot. Dans toute cette affaire, comme en 1789, il n’y eut jamais de négociation avec le Vatican, c’est le peuple français souverain qui s’est prononcé.

      Oui, il faut s’en tenir fermement à l’enseignement de ce que Condorcet appelait « les vérités de fait et de calcul » faute de quoi on court à la division de la société. L’enseignement de l’histoire en fait évidemment partie mais non les histoires saintes des religions au demeurant extrêmement variables de l’une  à l’autre. Celles-ci sont en effet les réécritures de l’histoire pour rendre manifeste les desseins de Dieu et les mérites de son Eglise et de ses prophètes dans leur accomplissement. Il n’y a pas contrairement à ce que  pense  Debray qui ignore les travaux des spécialistes, de catégorie  de « fait religieux » dont il est d’ailleurs totalement incapable de fournir la moindre définition, et que l’on pourrait isoler au sein de la catégorie des faits historiques. Ce qui relève de l’imaginaire des hommes manifeste au contraire une étonnante continuité dans tous les aspects y compris cultuels.  

      Oui, les collectivités territoriales sont dans leur rôle en participant au financement des Musées Gallo-Romain de Lyon et Saint Romain en Gal. Mais la création d’un musée de l’histoire du Christianisme à Lyon, relevant de la vision catholique et pour une bonne part légendaire de cette période, appartient à l’histoire sainte et la subvention de 486000€ promise par la Mairie de Lyon doit être annulée.

      Oui, les collectivités territoriales sont dans leur rôle en veillant à la bonne qualité des repas offerts aux enfants. Mais en aucun cas l’espace public ne doit être concerné par les interdits alimentaires qui relèvent des opinions et de l’espace privé. Ceux-ci ne relève en rien de l’hygiène alimentaire mais de préceptes religieux. Le porc, qui fut le premier animal domestiqué au Moyen Orient, a été la base de l’alimentation de tous les peuples de la région pendant des millénaires. Après l’échec de l’offensive sur le voile abondamment financée par les pétrodollars des monarchies du golfe principalement, il y a là une nouvelle tentative plus sournoise de porter atteinte à la laïcité de l’espace public.

La lucidité sur cette offensive ne doit pas interdire d’agir avec humanité mais il faut mettre un terme à toutes ces dérives visant à ramener notre société à des pratiques archaïques millénaires. La France est elle-même quand elle accueille des migrants avec générosité mais il faut aussi que cette démarche trouve son écho dans les populations accueillies. Il faut défendre la civilisation qui est la notre ce qui d’ailleurs contribue à attirer des populations nouvelles.

      Oui il faut combattre toutes ces phrases creuses qu’on oppose à l’Instruction Publique. L’enfant au cœur du système scolaire est une banalité sans contenu car que serait un enseignement qui ne se préoccuperait pas de sa réception par ceux auxquels il est destiné. Par contre il faut revenir à un enseignement rigoureux avec un contenu riche, comme le voulait Condorcet, l’éducation à la logique et la raison étant la principale protection contre toutes les dérives. 

      Pour conclure, le pacte républicain est aujourd’hui attaqué de divers côtés. La laïcité de l’Etat est la condition sine qua non de la liberté de penser. En séparant de l’espace public, un espace privé, terrain d’élection des opinions sous réserve du respect des droits de la personne humaine, la laïcité est aussi le garant de la paix civile, de la fraternité et la solidarité entre les habitants de notre pays. Nous ne sortirons pas  des problèmes et difficultés actuels en cédant aux revendications particularistes de groupes divers, religieux  notamment. Il faut en appeler à la responsabilité et aux respect des autres, aussi bien l’Eglise catholique dont certains prélats cherchent à tirer des difficultés actuelles des avantages qui à terme compromettraient la paix sociale, que l’Islam qui doit, sous les formes qu’il lui revient de déterminer, se plier à la vie en société et à la constitution qui l’organise.

      Il ne s’agit donc nullement de toiletter ou amender la loi de 1905. S’appuyant sur le socle républicain dont elle est une pièce majeure, il faut au contraire parachever la grande réforme entreprise par Jules Ferry et aller, du moins c’est mon opinion personnelle, vers une Instruction Publique Laïque recouvrant la totalité de l’enseignement obligatoire et mettant un terme aux privilèges exorbitants de l’enseignement privé.

 
Actualité des fondements philosophiques de l’idée laïque Version imprimable Suggérer par mail
Vie de la section locale lyonnaise de l'Union Rationaliste
Écrit par Pierre Dazord   
12-01-2008
           

       la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (20/26 août 1789)

et le premier mémoire de Condorcet sur l’instruction publique (1791).


     
       ____________

    

1/ De la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen à la Constitution actuelle.


La France est un cas unique dans le monde actuel , elle est en effet le seul état défini par sa Constitution comme République indivisible, laïque, démocratique et sociale ( art.1). La référence, en préambule, à la Déclaration de 1789  lui confère  valeur constitutionnelle. Ses 17 articles, comme le note Guy Carcassonne,  « suffisamment patinés par le temps, pour n’être pas remis en cause, suffisamment éternels pour demeurer modernes, suffisamment précis pour être protecteurs et suffisamment vagues pour se prêter aux évolutions ultérieures  que le progrès a rendues nécessaires » ,ont rendu vaine toute tentative de rédaction d’une nouvelle charte qui, perdant de vue ce que doit être une déclaration des droits, « ne pouvait qu’alourdir et partant appauvrir ». Ainsi, bien que l’utilisation du mot laïcité, avec le sens donné par la Constitution,  remonte principalement à la période 1882/1905 des grandes lois républicaines, il n’est pas absurde de chercher les fondements même de la nature laïque de l’Etat dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée le 26 Août 1789, au terme d’un débat de l’Assemblée Constituante d’une richesse et d’une qualité exceptionnelles, d’autant plus que la IIIème République après 1877 se présente consciemment comme la continuatrice  de la Révolution Française qu’elle est, construisant le monde nouveau  inventé en 1789. Les tenants de l’ordre ancien ne s’y sont pas trompés qui ne voulaient, au plus, qu’établir une déclaration des devoirs : un brave curé, dont la charité chrétienne a fait oublier le nom, déclara  même qu’il suffisait de proclamer que l’on était « les vrais enfants de l’Eglise catholique » et que « l’Assemblée nationale est et doit être catholique, apostolique et romaine »,   à quoi il  fut répondu qu’on ne parlait pas de religion, que ce n’en était pas le lieu.  Certes le préambule de la Déclaration des Droits, n’a pu être  adopté sans que soit rajouté, au texte proposé par Mirabeau, une référence à l’Etre Suprême. Cette concession, bien éloignée des Lumières, fut combattue tant par les tenants de l’orthodoxie religieuse pour lesquels elle était inutile, que par les tenants des Droits tel  Charles Laborde, député du clergé de la sénéchaussée de Comdom et curé de Cormeillan, pour lequel « l’homme ne tient ses droits de personne ».En ne retenant  que la Déclaration des Droits et non son préambule, les constitutions des IVème et Vème République ont définitivement donné raison à Mirabeau et Laborde.

         2/ Universalité de la Liberté et de l’Egalité en droit. Fondement de l’Instruction Publique.


            La raison d’une constitution est, comme le dit le député du Tiers Etat du Dauphiné, Mounier, d’assurer que « la manière de gouverner [dérive] de la volonté du peuple clairement exprimée », faute de quoi « il n’y aurait pas de constitution , mais seulement un gouvernement de fait qui varie suivant les circonstances, qui cède à tous les évènements ».  Le duc de Montmorency affirma qu’ « il est important de déclarer les droits de l’homme avant la constitution, parce que la constitution n’est que la suite, n’est que la fin de cette déclaration ». Pour Champion de Cicé, archevêque libéral de Bordeaux, par son existence même,  « elle dénoncerait à l’instant à tous les citoyens ou le crime ou l’erreur ». A ceux qui, à l’instar des américains, voulaient faire référence à la situation politique de la France comme Volney, Pétion répondit :  « Il ne s’agit pas ici de faire une déclaration des droits seulement pour la France, mais pour l’homme en général » et dans une très belle intervention, le Comte de Castellane en vit la raison « dans le petit nombre de nations qui ont conservé quelques restes de leur liberté... , les peuples entiers qui se croient la propriété de quelques seigneurs  … l’Asie entière …  les malheureux Africains qui trouvent dans les îles un esclavage plus dur encore que celui qu’ ils éprouvaient dans leur  patrie ». Ces droits sont-ils ceux que confère l’état de nature et que la société ruinerait ? Non, dit Duquesnoy, car « l’état de nature, s’il a jamais existé, n’est qu’un état de guerre.  L’homme n’est libre qu’en société » et il poursuit  , « je ne distinguerai pas les droits de l’homme et ceux du citoyen, parce qu’encore une fois l’homme n’a de droits qu’autant qu’il est citoyen »  et le comte d’Antraygues précise «  L’homme n’a de rapport qu’avec  les choses ; l’homme n’a de droit que dans les sociétés ». Toute trace de référence transcendantale est écartée, la monarchie de droit divin a disparu. Ce qui unit les hommes c’est leur double caractère, indissoluble, d’être biologique et d’être social, c’est là le fondement d’un état laïque qui n’a comme ambition que de régler les relations sociales des hommes en garantissant leur liberté et leur égalité en droit. La déclaration a une portée universelle, il n’y a pas de démarche individuelle à entreprendre pour  en bénéficier, elle s’applique à l’homme en général et en toute situation. L’Assemblée adopte l’article 1 en ces termes : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». En affirmant que les hommes demeurent libres et égaux en droit, l’article 1 fonde comme exigence de la liberté et de l’égalité, que la société crèe pour les hommes, les moyens, l’Instruction Publique, du perfectionnement constant de leurs capacités, seul à même de garantir la conservation de leur  qualité  d’hommes, libres et égaux en droit: « L’instruction publique est un devoir de la société à l’égard des citoyens …comme moyen de rendre réelle l’égalité en droits » comme l’écrira Condorcet au début du premier mémoire sur l’Instruction Publique en 1791.


           3/ Le principe fécond de la Société.

        
              La société privée de références extérieures a-t-elle un but ? « C’est à mon avis une erreur de prétendre que le but de toute société est le bonheur des individus qui la composent : je crois dit Duquesnoy, que le bonheur est la conséquence, la suite de la réunion des hommes en société ; mais je crois que leur but principal est la plus grande perfection de leurs facultés physiques et morales ».La société ne peut sans danger, l’histoire l’a abondamment démontré, se fixer un but éminemment subjectif. Par contre le principe fécond, comme l’appelle Duquesnoy, qui annonce Condorcet, ouvre la voie à l’extension maximale des libertés et à la garantie de l’égalité en droit.

            4/ Le principe de Liberté.


            Reste à s’entendre sur le concept de liberté qui est au cœur de l’article1. Les tenants de l’ordre ancien ne voulaient pas entendre parler de la liberté. Ainsi une vive polémique opposa l’évêque de Langres à Rhédon. Le premier voulait systématiquement voir accolé à liberté, l’adjectif civile, ce qui revenait à faire disparaître la catégorie philosophique de liberté. Rhédon lui objecta que : « La liberté porte sur des droits naturels ou sur des conventions. Parlez-vous des premiers, alors  vous ne pouvez prononcer que le mot de liberté. Parlez-vous de la liberté conventionnelle alors vous parlez de la liberté civile ».Autrement dit, il y a d’une part, la liberté, qualité essentielle de l’homme, qui ne peut avoir d’autre borne qu’elle-même, ce qu’on peut appeler le principe de liberté, exprimé ainsi par l’article 4: « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». D’autre part, dans la société civile, concrète, cette liberté se décline en différentes libertés, liberté d’opinion, de religion et de culte, de presse et d’expression, d’aller et venir etc…et il incombe à la loi, garante du respect des droits de chaque citoyens, de définir  l’exercice de ces libertés, conventionnelles comme dit Rhédon, dans le cadre du principe de liberté : « ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».




             5/ La Liberté d’opinion.


           La discussion sur la liberté ressurgit à propos de libertés particulières ainsi la liberté d’opinion (article 10). Une grande partie de la discussion tourna autour de la liberté religieuse, de la tolérance des non-catholiques et de la liberté de culte.  Les premières rédactions proposées pour le futur article 10 furent combattues par le comte de Castellane car « [on ne faisait pas] une loi sur la religion puisque [l’on faisait] une déclaration des droits ». Ce qu’il fallait c’était énoncer « le plus sacré de tous les droits, celui de la liberté des opinions religieuses ».  A ceux qui recherchaient l’appui de l’Etat à la religion, Laborde répondit : « j’avoue que je suis affligé de voir les chrétiens invoquer l’autorité civile pour une religion qui ne doit  se maintenir que par la pureté de sa doctrine ». Deux hommes dominèrent le débat, le comte de Mirabeau et le député de Nîmes, issu d’une vieille famille protestante, Rabaut Saint-Etienne. D’emblée, le 22 Août, Mirabeau s’inscrivit en rupture avec l’édit de 1787 de tolérance des non-catholiques. « Je ne viens pas prêcher la tolérance . La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré, que le mot tolérance, qui essaye de l’exprimer, me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l’existence de l’autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté de penser, par cela même qu’elle tolère, et qu’ainsi elle pourrait ne pas tolérer ».  Le lendemain Rabaut Saint-Etienne lui fit écho: « Je ne fais pas [à la nation française] l’injustice de penser qu’elle puisse prononcer le mot d’intolérance ; il est banni de notre langue…Mais, Messieurs, ce n’est pas même la tolérance que je réclame : c’est la liberté. La tolérance ! le support ! le pardon ! la clémence ! idées souverainement injustes envers les dissidents, tant il sera vrai que la  différence de religion, que la différence d’opinion n’est pas un crime. La tolérance ! je demande qu’il soit proscrit à son tour ; et il le sera ce mot injuste… » et il demanda l’égalité en droits pour tous , citant explicitement les  protestants et les juifs. « L’intolérance d’orgueil et de domination a, durant près de 15 siècles fait couler des torrents de sang » mais, poursuivit-il, aujourd’hui « ma patrie est libre , et je veux oublier comme elle, et les maux que nous avons partagés  avec elle, et les maux plus grands encore, dont nous avons été les seules victimes ».En conclusion, rappelant que le culte est nécessairement une manifestation commune à plusieurs croyants, le culte d’un seul étant une prière, il souligna que l’idée d’un culte  est un article de foi, une opinion religieuse, qui relève de la liberté d’opinion. Ce faisant il rejoignait Mirabeau  demandant « de prononcer hautement la liberté religieuse »  et de veiller à ce qu’aucun culte ne trouble l’ordre public : en rejetant la rédaction initialement proposée, l’Assemblée refusait de donner la priorité aux cultes et de se préoccuper de leur  définition, de leur  organisation , de leur protection et de leur défense éventuelles, pour donner la priorité absolue aux opinions religieuses et à leur liberté avec toutes les conséquences que ceci impliquait au plan du culte. Ainsi, dès le 23 Août, l’Assemblée rompait totalement avec la logique du régime antérieur (de droit divin)  d’organisation et de protection du   catholicisme avec une timide ouverture vers le protestantisme, en adoptant  l’article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public » , qui consacrait trois choses :Toutes les opinions sont libres et en particulier les opinions religieuses autre que la dominante ne sont pas un crime, les opinions religieuses n’ont aucun statut particulier qui leur serait conféré par leur références transcendantales ce qu’exprime l’adverbe même, et, rentrant dans le droit commun, la seule chose qui leur est demandée ainsi qu’à toute opinion, c’est que leur manifestation respecte les droits de l’homme et du citoyen.

           6/ Les Idées forces de la Déclaration.

       
        En résumé, il se dégage des trois articles traditionnellement considérés par les républicains comme les articles fondamentaux de la Déclaration des Droits, (articles 1, 4, et10) les idées forces universelles suivantes :
1/ La société n’a pas de fondement transcendantal, elle est constituée de tous les  hommes  indissolublement citoyens, qui naissent et demeurent libres et égaux en droits.(Art. 1)
2/ La liberté est un absolu, elle est sa propre borne, et se décline dans la société civile en libertés particulières bornées par la loi.(Art. 4)
3/ La liberté d’opinion est totale. Les opinions religieuses n’ont aucun caractère particulier, aucun privilège. La liberté d’opinion implique le droit de la manifester sauf à troubler l’ordre public, i.e. à dénier à d’autres hommes le bénéfice de la déclaration des droits. La liberté de culte en découle.
        

          7/  Instruction Publique et Education

 
         Il est intéressant  de voir l’application que Condorcet fit de ces principes au problème de l’enseignement, notamment dans le premier des cinq mémoires sur l’Instruction Publique de 1791.
        Comme je l’ai indiqué plus haut, pour Condorcet, l’article 1 fonde la nécessité de l’instruction publique, devoir de la société à l’égard des citoyens. « Les lois prononcent l’égalité dans les droits, les institutions pour l’instruction publique seules rendent cette égalité réelle ». Mais au nom de la Liberté Condorcet s’oppose farouchement à toute éducation publique. Pour lui l’instruction, pour reprendre une formule du Ministre de l’Education Nationale Luc Ferry, a pour but de transmettre le savoir accumulé et les valeurs de la République, ce que Condorcet appelle l’enseignement  des vérités. Son but est donc de former un citoyen libre apte à assumer son égalité avec les autres citoyens. Tournée vers l’avenir l’instruction le met à même de disposer partout et toujours de son esprit critique et de son libre arbitre et  ceci s’applique également à l’enseignement de la constitution : « le but de l’instruction (en ce domaine) n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger ». Fondée sur la raison, commente Catherine Kintzler, elle est perpétuellement révisable. Quant à  l’éducation, dont l’instruction est une composante, elle met en jeu la transmission de valeurs et d’acquis  au sein de la famille et de la société dans son ensemble, qui ressortissent au domaine des opinions et sur lesquels on ne saurait légiférer sans risquer d’attenter à l’article 10.  « L’éducation  ce n’est pas seulement l’instruction positive (ensemble des vérités de fait et de calcul) mais elle embrasse toutes les opinions politiques, morales ou religieuses ». On ne peut pas faire de la liberté d’opinion la première des libertés sans en conclure à la légitimité pour tout être humain de vouloir transmettre ce à quoi il tient.  « La liberté des opinions ne serait plus qu’ illusoire si la société s’emparait des générations naissantes pour leur dicter ce qu’elles doivent croire … Il faut donc que la puissance publique se borne à régler l’instruction en abandonnant aux familles le reste de l’éducation ».Il n’est pas possible pour l’Instruction Publique, qui est l’apprentissage de l’exercice de la raison, d’enseigner des vérités révélées ou des textes intouchables. « La puissance publique n’a pas le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités ».Que serait la puissance publique si elle ne reconnaissait pas « la séparation absolue du pouvoir politique qui règle les actions et de l’autorité religieuse qui ne peut s’exercer que sur les consciences ? » autrement dit, pour employer une langue plus moderne, que serait un état qui ne serait pas laïque et ne respecterait pas la séparation des sphères publique et privée? C’est pourquoi Condorcet s’oppose à Talleyrand qui proposait d’intégrer à l’instruction les éléments de la religion : « La puissance publique n’a pas droit de lier l’enseignement de la morale à celui de la religion ». Et on ne s’étonnera pas qu’il se prononce contre tout enseignement des opinions religieuses dans l’Instruction Publique. Ce serait pour lui un ferment de dissolution.
 
        

            8/ Actualité des débats de 1789-1791.       

        
           Quelles implications ont aujourd’hui, les débats de 1789 et 1791 ?
         1/ La liberté et l’égalité en droits concernent tous les membres de l’espèce humaine : Elles ne résultent pas d’une démarche individuelle et les individus n’ont pas à y consentir. De même que les esclaves libérés de Virginie qui venaient demander à revenir sous l’ancien joug ne témoignaient pas contre l’abolition, mais montraient  à quel effroyable état les avaient réduits les pratiques de leurs maîtres et combien serait long le chemin qui les conduirait à la liberté et l’égalité, de même la revendication du port du voile n’est que la preuve des destructions opérées dans l’imaginaire de jeunes filles ou femmes par des coutumes millénaires, barbares et moyen-orientales de discrimination et de mépris de la femme  et doit être rejetée absolument.Interdire les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes (voile ou hijab, infériorité juridique, etc…), c’est rappeler toute la force de la Déclaration de « [dénonciation] à tous les citoyens [du] crime ou [de] l’erreur », c’est défendre l’article1,   faire respecter un droit universel acquis définitivement, rappeler que toute atteinte aux droits (et donc y compris dans la sphère privée)  tombe sous le coup de la loi comme le dit l’article 4, et permettre ainsi, même aux filles ou femmes qui n’en ont pas conscience aujourd’hui, d’accéder un jour à la liberté et à l’égalité en droit. On ne peut que se féliciter que ceci ait été rappelé avec force et à la quasi unanimité par l’Assemblée Nationale dans la loi sur le port des signes ostensibles. La rigueur dans l’application de la loi n’est nullement incompatible avec l’humanité et l’explication, comme tentent de le faire croire les fanatiques divers, dont le langage et les pratiques sont eux fondamentalement inhumains. Quant au dolorisme compassionnel qui fait actuellement fureur chez certains, parfois aveuglés par leur générosité, il a comme  résultat d’enfermer dans des pratiques archaïques les victimes de ces pratiques. C’est dans une toute autre perspective que s’inscrivait Jaurès dans son adresse aux instituteurs du 15 janvier 1888 quand il écrivait : «Il faut encore apprendre à [notre] jeune démocratie le goût de la liberté. Elle a la passion de l’égalité ; elle n’a pas, au même degré, la notion de la liberté qui  est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue à acquérir. Il faut donner aux enfants du peuple, par un exercice suffisamment élevé de la faculté de penser, le sentiment de la valeur de l’homme et par conséquence le prix de la liberté, sans laquelle l’homme n’est pas. ».
         2/ La liberté des opinions est totale, sauf à troubler l’ordre public. La liberté des cultes en découle et c’est aux pratiquants des cultes à s’organiser  dans ce cadre. L’Etat garantit la liberté d’opinion et non l’organisation des cultes. L’Empire est revenu sur cette avancée  de la liberté en organisant trois cultes, catholique, protestant, et juif, se replaçant en fait dans la logique ancienne sans revenir cependant sur la liberté d’opinion et de culte. Le Ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, s’est engagé dans la même voie en présidant à la création d’un conseil du culte musulman alors qu’il revient au culte musulman de s’organiser de sa propre initiative, à partir de ses fidèles, dans le respect de la Constitution et des lois de la République: ceci impose que le droit religieux interne au culte soit modifié, certaines de ses dispositions abrogées, notamment pour reconnaître ( et partout dans le monde ) l’égalité juridique totale de l’homme et de la femme, et faire cesser toute discrimination car, y compris dans la sphère privée, la Déclaration des Droits protège l’individu : aucun argument  religieux , social, familial ou politique ne peut prévaloir contre la loi commune. C’est pourquoi les régimes dérogatoires de certains territoires ou départements d’outre-mer comme les situations particulières résultant des accords passés à l’occasion de l’accès à l’indépendance du Maroc et de l’Algérie, doivent être abrogés
           3/ Il y a lieu de distinguer l’éducation de l’instruction. La puissance publique doit se borner à organiser l’instruction publique, c’est à dire l’apprentissage de l’exercice de la raison, la transmission des savoirs et des valeurs de la République (la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, la Justice Sociale, la Sûreté, la Résistance à l’oppression et la Solidarité). L’éducation, parce qu’elle embrasse toutes les opinions dans leurs diversités, n’incombe pas à l’Etat sauf à attenter à la liberté d’opinion. En conséquence l’Etat, pour faire de l’Instruction Publique le creuset où se forge la Nation, doit organiser un système unique d’enseignement laïque, sans référence religieuse aucune parce que son objet c’est la transmission des connaissances ( scientifiques, littéraires, artistiques…) et  des valeurs de la République, où la diversité des élèves est accueillie par la diversité des maîtres, ce qui traduit concrètement que, si la vérité est une, les opinions peuvent être multiples et sont légitimes dès lors qu’elles respectent la déclaration des droits. L’Etat, parce qu’il ne  reconnaît aucun culte, n’établira aucune différence entre les activités bénévoles de ses enseignants, qu’elles s’exercent dans des églises ou tout autre association. Tout ce qui relève de la transmission d’opinions (religieuses, politiques etc…) a lieu à l’extérieur de l’établissement. En particulier, il incombe à l’enseignement secondaire, généraliste par nature, d’enseigner l’histoire dont les     philosophies, les religions,  mais aussi les sciences, les techniques, les arts etc… sont des composantes et non je ne sais quels « faits religieux » dont la définition, au demeurant introuvable même chez ses promoteurs, semble reposer sur une confusion savamment entretenue entre l’histoire proprement dite et l’histoire sainte : cette dernière, comme l’on sait, est l’histoire réécrite afin de rendre manifestes les desseins de Dieu et la grandeur de son église dans leur accomplissement. L’histoire relève de l’enseignement  public, l’histoire sainte des enseignements des religions. Ainsi la vie du Christ et ses miracles comme le voyage aller-retour La Mecque-Jérusalem, en une nuit, de Mahomet sur un cheval à tête humaine ou l’apparition de la Vierge à Lourdes sont des « faits religieux » relevant de l’histoire sainte de telle ou telle religion mais  n’ont   pas de place dans l’histoire ( ni d’ailleurs dans les histoires saintes des autres religions). Ceci différencie, par exemple, ces « faits religieux » des mouvements religieux ou des processus d’élaboration des textes fondateurs des religions  qui, eux, appartiennent à l’histoire.  
 Les établissements privés sous contrat justifient leur existence parallèle aux établissements  publics  par leur « caractère propre », religieux pour l’essentiel, qui ne parvient pas à masquer complètement leur caractère de ségrégation sociale, mais sont constitutionnellement tenus de respecter la liberté de conscience des maîtres et des élèves. Cette contradiction confine à la schizophrénie. Inversement l’interdiction de fait, pour les prêtres bénévoles de leur église, d’enseigner dans l’enseignement public, est difficilement conciliable avec la liberté d’opinion.  Le système proposé, en intégrant les établissements sous contrat, après disparition de leur « caractère propre »,  à l’Instruction Publique Laïque, en intégrant les enseignants sans tenir compte d’autre chose que de leur titres, et en abrogeant les régimes spéciaux, notamment d’Alsace-Moselle, ou particuliers (enseignement agricole…) résout ces deux contradictions. L’enseignement n’ayant pas de caractère « propre »  respecte, par nature, la liberté de conscience. Il faut à ce propos noter que la notion de « liberté d’enseignement », qui est souvent invoquée par les tenants de l’enseignement privé, l’est au prix d’un contresens, probablement voulu, du très clérical Falloux: historiquement, chez Condorcet par exemple, c’est la revendication d’un enseignement libéré de la main-mise de l’Eglise, sens que l’on retrouve en Belgique dans la désignation de l’enseignement public et laïque comme enseignement libre et, a contrario, dans le catéchisme espagnol enseigné après la guerre civile . L’enseignement des vérités, pour reprendre la terminologie de Condorcet, s’il respecte la diversité des approches et la liberté des maîtres se caractérise par la nécessité de son contenu, c’est l’enseignement de la liberté.





9/ Conclusion

 
            L’origine même, la raison, de la laïcité de l’Etat se trouve dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui  écarte toute référence transcendantale et se donne pour objet l’homme  indissolublement être biologique et social. Elle proclame la liberté et l’égalité en droits des hommes, et en particulier la liberté de pensée, et fonde sur elles le consensus républicain et la paix civile en limitant très précisément le rôle de l’état à la sphère publique tout en garantissant, y compris dans la sphère privée, la liberté et l’égalité de chacun.
           L’exception française de laïcité ne peut souffrir les exceptions à la laïcité sur le territoire national résultant des aléas et vicissitudes de notre histoire. Je rejoins sur ce point Jean Bauberot .Notre histoire nous permet aujourd’hui de faire avancer la laïcité. Ce n’est pas la première fois  (que l’on songe à l’effondrement de la France en 1940 ou aux guerres coloniales) que sur une grande question nationale, le classement gauche-droite n’est pas  pertinent . Est-ce un hasard si chaque fois il s’agit de liberté comme si les avertissements de Jaurès dans son adresse aux instituteurs n’avaient rien perdus de leur actualité ? Que l’on se souvienne par exemple des errements politiciens du ministre Jack Lang ( accords dits Lang-Cloupet )  ou, plus récemment, de la netteté des interventions laïques du porte-parole de l’U.M.P. François Baroin. Il faut sortir de la rhétorique de l’anathème pour apprécier sans a priori les conclusions du rapport Stasi, sa grande qualité et, par la mise en évidence des compromis qu’il recèle  (mais son but n’était pas de se substituer au Parlement pour faire la loi mais de dresser un état des lieux et des problèmes ), peser pour une avancée significative de l’idée laïque en France en s’appuyant sur notre histoire. Jaurès écrivait en Novembre 1910 : « La France est la seule nation de l’Europe qui, pour développer en elle la force de la démocratie complète, j’entends la force nationale et militaire comme la force politique et sociale, n’ait qu’à se retrouver elle-même, à comprendre et reprendre sa propre tradition ». C’est dans cette voie qu’il faut s’engager en tirant les leçons de la Déclaration des droits et non dans celle d’un insipide bavardage sur « la tolérance »  ou le « fait religieux » qui tente de nous faire revenir au temps de l’édit de Malesherbes de 1787 et de tirer un trait  sur l’un des acquis essentiels de la Révolution, la liberté de pensée et l’égalité en droits garanties à tous  par un état laïque.






         


 
Note de Lecture : "Il faut tenter de vivre", Robert Redecker, Le Seuil éd. Paris janvier 2007 Version imprimable Suggérer par mail
Vie de la section locale lyonnaise de l'Union Rationaliste
Écrit par Pierre Dazord   
26-02-2007

Le 19 Septembre 2006, Robert Redeker, professeur agrégé de philosophie dans un lycée de la banlieue toulousaine et membre du Comité de rédaction des Temps Modernes, publiait dans Le Figaro une tribune libre intitulée «  Face aux intimidations islamistes, que doit faire le monde libre ? ». Il exerçait là un droit reconnu depuis l’adoption de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789, qui stipule dans son article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Que disait Robert Redeker ? Il rappelait simplement ce que tout esprit cultivé ou, à tout le moins, curieux, peut savoir de l’histoire de l’Islam. Contrevenait-il à la loi ?  La loi, au sens de la Déclaration, ne peut par nature, porter atteinte à la liberté de la connaissance. Notre pays, républicain et démocratique, ne comporte aucune telle « loi » malgré  les bavardages de penseurs d’hypermarché sur le fait religieux visant à substituer à l’enseignement de la vérité historique, celui des différentes histoires saintes des différentes religions. Robert Redeker non seulement a usé  de sa liberté d’opinion mais du droit à l’énoncé de la vérité scientifique et de la connaissance historique ! 
Cette tribune libre connue, les menaces de mort pleuvent sur Robert Redeker, par courrier électronique, dans les émissions sur les chaînes arabes, Al Jazeera  notamment, etc … Les menaces sont sérieuses et vont rapidement concerner sa famille. Le Ministère de l’Intérieur prend les choses avec la gravité  qu’elles méritent et organise sa protection ; il se voit confiné chez lui, dans l’impossibilité d’enseigner. Vivant dans une maison dont tous les volets sont clos à la demande de la gendarmerie, il reprend sa seule arme sa plume : «J’ai écrit ce journal pour témoigner de ce que fut ma vie depuis ce fameux 19 septembre 2006. Pour ne pas, en plus de l’enfermement auquel j’ai été contraint pour ma protection, laisser le silence m’emmurer vivant. Pour ne pas capituler devant les fous de Dieu ».
Il faut lire ce témoignage, et tout d’abord par solidarité, car l’on n’est enfermé que si les autres vous laissent être enfermé. Mais dire ceci est réducteur, car il faut le lire aussi pour la qualité de l’écriture et de la pensée, pour la fermeté du combat rationaliste poursuivi. Parce qu’il faut savoir de la bouche même de quelqu’un qui en souffre, le crime que représente cette  tentative de meurtre physique doublée de meurtre moral, cette tentative de déstabilisation de l’individu. Il n’y a pas de compromis possible avec ces fous, ils ne doivent être ni compris ni amadoués ni excusés : la rigueur de la loi doit leur être appliquée !
Ce qu’il y a peut être de plus douloureux dans ce livre, c’est de voir l’absence dans ce combat pour la vérité scientifique et le droit de la proclamer,   de ceux qu’on aurait dû trouver au premier rang : l’administration de l’Education Nationale, l’Inspection générale de philosophie, les enseignants et leurs syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme telles la L.D.H. ou le M.R.A.P., et bien sûr les organisations de la gauche. Pire même, Rouge, le Canard Enchaîné, l’Humanité n’ont pas hésiter à se ranger avec les aboyeurs de mort. Robert Redeker décrit la souffrance d’un homme abandonné par les siens et sa détermination inébranlable.
Et encore ! Les seuls candidats à l’élection présidentielle à avoir soutenu Robert Redeker et le droit à la connaissance et la pensée libre sont Nicolas Sarkozy dans une intervention sans ambiguïté le 9/10/2006 dans l’émission 7/9 de France Inter, François Bayrou et Philippe de Villiers. L’extrême gauche et ses tentations brun-rouge, verdies à l’islam érigé en religion des pauvres, sont trop connues pour que cela mérite qu’on s’y arrête. Mais que dire de l’absence de réaction de la candidate socialiste…  qui  ne prononce jamais le mot Liberté.   Heureusement quelques individualités ont sauvé l’honneur de la gauche  tels André Gérin député communiste de Vénissieux, Vincent Peillon et Dominique Strauss Khan parlementaires socialistes etc…
Le réconfort principal est venu des organisations qui ont assuré la défense et la solidarité avec Robert Redeker, tel le C.R.I.F. de Toulouse à l’origine d’une pétition de soutien, et d’intellectuels tels Claude Lanzmann et les Temps Modernes, Bernard Henry Lévy etc…Il faut d’ailleurs compléter la lecture du livre de Robert Redeker par la lecture du n° 641, novembre-décembre 2006, des Temps Modernes, qui contient des articles de Claude Lanzmann, Catherine Kintzler et  Mohamed Sifaoui ainsi que la republication d’un article autobiographique de Robert Redeker.

 
Les origines historiques de la loi de 1905 Version imprimable Suggérer par mail
Vie de la section locale lyonnaise de l'Union Rationaliste
Écrit par Pierre Dazord   
11-03-2005

 

 depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et les débats qui ont entouré sa discussion.

       
     

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        Il y a près de 100 ans, la loi de séparation des Eglises et de  l’Etat était  adoptée le 9 décembre 1905 par 341 voix contre 233. L’étude en commission avait duré près de deux ans,  du 11/03/1903 au  4/03/1905, intégrant de nombreux projets déjà déposés dont celui du député socialiste du Rhône Francis de Pressensé. Le rapporteur Aristide Briand se félicita de ce que « le projet finalement adopté [fût] l’œuvre de la commission toute entière [composée de 17 députés de Gauche et de 16 députés de Droite]… les membres de  la minorité collaborant loyalement, avec un zèle persistant et une entière sincérité, avec leurs collègues de la majorité,  à la recherche des solutions proposées ». Le débat à la Chambre et au Sénat dura près de 9 mois du 21/03/1905 au 9/12/2005  « au long de discussions parmi les plus riches qu’ ait connues le régime parlementaire ».

    1/ 1905 , L’achèvement de la construction républicaine.


     Avec 366 députés élus contre 230 à la Droite, le Bloc de Défense Républicaine avait obtenu la majorité absolue aux élections de 1902 ce qui avait confirmé avec éclat le soutien populaire aux grandes réformes républicaines déjà entreprises au premier rang desquelles la loi de 1901 sur les associations, et aux hommes qui avaient pris la défense du Capitaine Dreyfus. L’œuvre de construction républicaine pouvait se poursuivre avec ce que Jean Jaurès appelait « la grande réforme de la séparation, la plus grande qui ait été tentée depuis la Révolution Française ». Des socialistes comme Jean Jaurès, aux membres de la gauche démocratique comme Aristide Briand ou aux républicains modérés comme Louis Barthou,  tous avaient le sentiment qu’ ils achevaient la construction de la République laïque,libérant ainsi l’énergie de la Nation pour les grandes réformes sociales qu’elle attendait.
    

2/ Les enseignements de la Révolution.


Les enseignements que les Républicains tiraient de la Révolution et qui avaient commencé à lever les préventions des  catholiques et entraîné leur ralliement à la République  sont au nombre de trois, inscrits dans le marbre de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée le 26/08/1789.
Le premier est que l’Etat n’a aucun fondement transcendantal. Libéré de toute main mise des religions et des idéologies, il est fondé sur l’assemblée des hommes-citoyens : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » proclame l’article 1. L’Etat n’intervient que pour régler les relations sociales des citoyens, ce qu’on nomme la sphère publique, et garantit, y compris dans la sphère privée,  à tous, la liberté et l’égalité en droits. En 1791,dans le premier des cinq mémoires sur l’Instruction Publique, Condorcet écrit que l’exigence que les hommes demeurent  libres et égaux en droits,   fait de « l’Instruction publique un devoir de la société à l’égard des citoyens…comme moyen de rendre réelle l’égalité en droits »   et il précise, ce qui coupe court à toute interprétation erronée, que « les femmes ont les mêmes droits que les hommes ; elles ont donc celui d’obtenir les mêmes facilités pour acquérir les lumières qui seules peuvent leur donner les moyens d’exercer réellement ces droits avec une même indépendance et dans une égale étendue ». Il prévoyait en conséquence la mixité des écoles et du corps enseignant. L’article 1 se termine par l’affirmation que « les distinctions sociales sont fondées sur l’utilité commune ». Ce qui ne relève pas des rapports sociaux, origine, croyance, etc…ne peut introduire de différence entre les hommes, ne peut justifier de traitement particulier. Tous doivent se soumettre à la loi,
C’est cela la laïcité de l’Etat, « fondement du pacte républicain » selon les termes de Bernard Stasi. « Cette laïcité, comme l’écrit le Pasteur de Clermont, n’a besoin d’aucun adjectif (apaisée, ouverte) pour la qualifier » avis partagé par les  évêques de France pour qui  il faut en finir avec ces querelles héritées du passé que traduisent les formules de laïcité ouverte ou nouvelle et accepter franchement la laïcité, fille des lumières comme la liberté et les droits de l’homme , ce que Jean-Michel Gaillard résume ainsi « une laïcité ouverte, ce terme ne veut rien dire ».. 
L’article 4 « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de l’homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». énonce le deuxième enseignement, que la liberté de l’homme, qualité essentielle au sens étymologique, est un absolu qui n’a de borne qu’elle même . Dans la société civile, la liberté se décline en libertés concrètes que la loi protège et règle.
Au premier rang de ces libertés, et c’est le troisième enseignement, celle sans laquelle rien ne serait, est la liberté d’opinion, objet de l’article 10, et son corollaire la liberté d’expression, objet de l’article 11. Le débat en 1789 a porté sur la question de savoir si l’on inscrivait dans la déclaration la tolérance, autrement dit si l’on en restait à l’édit de tolérance de 1787, qui abolissait pour les protestants les plus inhumaines dispositions de la révocation de l’Edit de Nantes, ou si l’on inscrivait, pour tous et partout, la liberté d’opinion, bref, si l’on faisait la Révolution. Les débats, dominés par les interventions de Mirabeau  et de Rabaut Saint Etienne conduisirent au rejet de l’idée injuste de tolérance, qui met celui qui est toléré au pouvoir de celui qui tolère, au profit de   la liberté de penser. L’article 10 fut adopté dans ces termes : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ».Dans le débat, ce point est capital pour comprendre ce qui va se passer en 1905, il fut clair que « l’on ne faisait pas une loi sur la religion  puisque l’on faisait une déclaration des droits » et que  l’on énonçait les droits les plus sacrés, liberté d’opinion et donc liberté de croire ou ne pas croire. Toutes les opinions sont libres et, en particulier, les opinions religieuses autres que la dominante ne sont ni un crime ni une tare;  les opinions religieuses n’ont aucun statut particulier qui leur serait conféré par leurs références transcendantales, ce qu’exprime l’adverbe même et leur manifestation,comme celle de toute opinion, doit rentrer dans le droit commun.    Enfin aucune opinion ne peut se prévaloir de l’appui de l’Etat.
 L’Assemblée, en refusant de se préoccuper de la définition et de  l’organisation des cultes, donnait la priorité absolue aux opinions religieuses et à leur liberté : aucun contrôle, aucun agrément n’est nécessaire. Les fidèles sont libres et responsables de leur  culte, de  son organisation et de son expression, sauf à troubler l’ordre public. Si la déclaration fut inspirée par les Lumières et se heurta aux tenants, minoritaires, de l’ordre ancien, jamais elle ne vit se constituer contre elle un rassemblement des catholiques. Elle est vraiment le bien de tous.
Le 26 août 1789, la construction de ce qui deviendra la République laïque est lancée. Mais après un si formidable ébranlement, il aurait été naïf de croire que tout allait se dérouler linéairement. L’essentiel est que la solution concrète des problèmes pratiques d’organisation de la société sera, en dernière analyse, toujours trouvé en référence à ce point de départ.

3/ Reculs et avancées


Très vite de premiers accrocs apparurent : la constitution civile du clergé le 21/08/1790, la distinction entre égalité civile et égalité civique qui, entre autre, privaient les femmes du droit de vote malgré l’opposition de Condorcet et Sieyès, l’instauration du culte de l’Etre suprême par Robespierre et le décret de la Convention montagnarde  du 7/05/1794 ─« Le peuple français reconnaît l’existence de Dieu, les sanctions de la vie future et l’immortalité de l’âme »─et, enfin, le Concordat    promulgué par la loi du 18 germinal an X (8/04/1802), par lequel, en échange de l’abandon définitif par l’Eglise du monopole du culte et de toute revendication sur les biens nationalisés, était substituée, à la libre organisation du culte par les fidèles, l’organisation contrôlée et financée par  l’Etat. Des articles organiques traitaient des cultes reconnus, catholiques luthérien, calviniste  puis juif en 1808. Après la conquête de l’Algérie, le décret des 26 août-6 septembre 1881 y prévoyait le financement d’Etat de l’Islam, « religion la plus répandue sous le drapeau français ».
Mais parallèlement les idées de la Déclaration progressaient et aboutissaient à la première séparation des Eglises et de l’Etat de l’An III :    « La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte et garantit le libre exercice de tous » (décret du 3 Ventôse an III (21/02/1795))  et «Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte.  La République n’en salarie aucun» (Constitution de l’an III  (22/08/1795) ( Article 344) et loi du 7 vendémiaire An IV).La publication du code civil le 21/03/1804 mettait un terme définitif aux divers codes religieux ou particularistes mais maintenait sur de nombreux points la femme en situation de mineure légale.
Des avancées précédant la loi de 1905, il faut citer l’éphémère expérience du gouvernement provisoire de la IIème   République  et  l’adoption de la loi sur les associations (1/07/1901) qui, conséquence heureuse de la théorie de l’égalité civile, ne faisant aucune différence entre hommes et femmes en définissant une association comme une convention entre personnes (Art.1) est une étape décisive de la reconnaissance de l’égalité civique homme/femme. 
En 1905, les républicains auront conscience de reprendre l’œuvre de la Première République, comme, quelques années plus tôt  avec les lois Ferry  de  réaliser l’œuvre de Condorcet.

4/ La rupture des relations avec le Saint Siège


Après la victoire de 1902, le débat n’était plus de savoir s’il fallait aller à la séparation mais quand.  Emile Combes voulait préserver l’Etat des intrusions de l’Eglise mais conserver encore le Concordat et le pouvoir de contrôle qu’il donnait à l’Etat sur l’Eglise.  Jean Jaurès lui apporta son soutien  pour le vote de la loi interdisant d’enseignement les congrégations(Mars 1904), car  affirmer la liberté de croire et de propager sa foi, et en même temps,  arracher l’enseignement aux congrégations c’était faire, selon lui, « une loi de libération ».   Pie X lui donna d’ailleurs raison. Ignorant les acquis de 1789, il condamnait la loi parce qu’elle « détruit l’enseignement chrétien fondement principal de toute société civile ».
        La séparation s’imposa à la suite de la visite du Président Loubet, du 23 au 29 avril 1904, au roi d’Italie à Rome, à laquelle le Pape réagit avec une rare violence de chef d’Etat dépossédé de ses états en 1870. L’émotion fut considérable. La Chambre vota le rappel de l’ambassadeur auprès du le Saint Siège le 27/05/1904, à l’écrasante majorité de 427 voix contre 96.  La rupture fut définitive le 30/07/1904 après que  Pie X ait jeté le concordat aux orties en intervenant directement contre les évêques républicains de Dijon et Laval. L’extrême gauche s’empara de ces évènements pour réclamer la séparation immédiate des Eglises et de l’Etat, ce à quoi Aristide Briand répondit qu’il se refusait à agir en représailles,  sous le coup de l’émotion et de la colère, pour une question aussi complexe, qui demandait raison et sang froid. 

5/ Les débats et l’adoption de la loi


En déposant son rapport le 4 mars 1905, Aristide Briand avait déclaré qu’il fallait une séparation loyale et complète, garantissant la liberté de conscience et de culte, rendant l’Etat à son rôle, qui n’est pas de décider du dogme, et accordant à l’Eglise ce à quoi elle avait droit comme toute association. La discussion débuta par le rejet de motions préjudicielles et d’un contre-projet de l’extrême gauche blanquiste, qu’Aristide Briand, pour qui il ne s’agissait nullement de faire un symétrique du concordat dans une visée antireligieuse, qualifia « de projet de suppression des Eglises par l’Etat »puis les articles 1 et 2 du projet qui reprenaient l’article 344 de la constitution de l’An III  furent adoptés  entraînant la suppression de tous les budgets des cultes :
Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
  Depuis le Concordat les édifices religieux étaient propriété de l’Etat,   et mis à la disposition des établissements publics du culte. L’article 3 qui prévoyait  l’inventaire des biens propres desdits établissements d’une part et des biens de l’Etat d’autre part,  fut adopté  sans problème.
La jouissance des édifices appartenant à l’Etat et les biens, mobiliers ou immobiliers, appartenant aux fidèles étaient attribuées par le projet d’article 4 à des associations  invitées à se créer, les  cultuelles, sans prévoir de règle de choix en cas de revendications multiples. Des inquiétudes contradictoires se firent jour parmi les catholiques : en supprimant tout contrôle de l’Etat, ne risquait-on pas de livrer « tout notre clergé aux congrégations romaines » et d’accroître l’emprise sur le clergé de la droite antirépublicaine ? D’autre part, les associations cultuelles ne seraient-elles pas un moyen de renverser le principe traditionnel de l’autorité de l’évêque, rendant ainsi la loi inacceptable pour les catholiques qui y verraient une tentative schismatique ? L’intervention de députés libres penseurs ou protestants comme Eugène Réveillaud─pour qui c’était, au contraire, un moyen de réaliser, enfin et démocratiquement, la Réforme─ne pouvaient que les conforter dans leur inquiétude. A l’inverse Aristide Briand et Jean Jaurès partaient du principe que le fond de la question était l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et qu’il fallait utiliser la loi de 1901 qui ne préjugeait en rien du mode d’organisation des associations. Jean Jaurès rappela que, pour une part, la Constitution civile du clergé était née  de préoccupations de schismatiques s’imaginant ainsi prendre leur revanche de la papauté, alors que « Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants du schisme à la marche de l’esprit vers la pleine lumière, la pleine science et l’entière raison…La France n’est pas schismatique, elle est révolutionnaire. [Avec la Séparation, les principes de fonctionnement des Eglises dans leur limite même] ne deviennent plus qu’ un des éléments de la liberté civile générale ». Après de multiples contacts, Jean Jaurès rédigea une nouvelle version de l’article 4 : les associations cultuelles devraient se conformer « aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». Il était désormais clair que personne ne dicterait à l’Eglise son organisation et que son évolution éventuelle  relèverait de sa liberté et de sa responsabilité . « Notre loi est une loi de liberté, de franchise et de loyauté » déclara Aristide Briand,  et l’article 4 fut adopté à l’écrasante majorité de 482 voix contre 52 (9 extrême-droite, 18 socialistes blanquistes et 25 radicaux libres penseurs). 
         Porté  par le souffle de 1789, on allait vers un grand moment d’unité et de cohésion nationale. Mais les opposants de gauche à l’article 4 reprirent l’offensive  en proposant de faire régler (Art. 8) les éventuels différents entre cultuelles par le Conseil d’Etat, ce qui pouvait passer pour une réintroduction de l’Etat dans les affaires internes des Eglises . De leur côté,  des radicaux s’inquiétaient de l’article 18, qui faisait rentrer les cultuelles dans le cadre de la loi de 190, et craignaient par ce biais le retour de la main mise de l’Eglise à travers l’influence qu’elle conservait sur les femmes. Après avoir apporté des précisions sur la subordination de l’article 8 à l’article 4 et sur l’interprétation libérale  qui serait la règle ▬ ce qui ne s’est jamais démenti, il n’y eut par exemple jamais de conflit à propos de la dévolution des lieux de cultes ▬ Aristide Briand après avoir salué le rôle éminent joué par les libres-penseurs dans la naissance de la loi, lança un  appel à la discipline républicaine qui aboutit à l’adoption par 341 voix contre 223. L’idée républicaine avait nettement progressée depuis l’adoption, trente ans plus tôt, de la République à une voix de majorité sur proposition du député catholique de centre droit, Henri Wallon. Certes  les réserves d’origine catholique n’étaient pas toute levées mais la voie était tracée. A aucun moment, les autres cultes n’avaient soulevé le moindre problème.
Des débats  du Sénatqui approuva la loi par 189 voix contre 102 (06/12/1905), je ne retiendrai que la discussion de l’article 43 (05/12/1905) qui renvoyait la séparation en Algérie et dans les colonies à un règlement d’administration publique. Il apparaît clairement qu’on n’ osa pas traiter l’Islam comme les autres religions car on craignait de porter atteinte à ses  croyances (sic) et les difficultés qui en résulteraient pour la présence française en Algérie.  Le  résultat en fut  que, jusqu’en 1962, l’Islam fut financé en Algérie !  On avait, ainsi, emprisonné les Algériens dans un statut particulier d’essence communautariste et religieuse dont on vit plus tard les résultats.
  

6/ L’application de la loi .


La loi votée, un délai d’un an courrait pour sa mise en application et notamment pour dresser les inventaires (Art. 3) et constituer les associations cultuelles (Art.4). 93% des inventaires se déroulèrent dans le calme et la dignité car tout avait été fait pour éviter les vexations. Les débris de l’anti-dreyfusisme avaient bien perçu qu’avec la loi de 1905 était franchie une étape décisive de la construction de la République laïque. Ainsi Léon Daudet et les royalistes de l’Action Française, Edouard Drumont et les antisémites, soutenus par la presse assomptionniste et antisémite  (La Croix) et par « les bandes du Sillon de Marc Sangnier et des camelots payés par des dames titrées » se saisirent-ils d’une provocation d’un haut-fonctionnaire pour déclencher des incidents voire de violentes bagarres, souvent contre l’avis des desservant. Clemenceau devenu ministre de l’intérieur sut trouver (20/03/1906) les mots pour apaiser l’émotion et les incidents s’éteignirent aussi vite qu’ils étaient apparus.
Le 11/02/1906 le Pape avait condamné la loi de séparation et, à son habitude, la démocratie. Il continuait à voir dans la rupture du Concordat une atteinte aux relations entre états mais en profitait pour nommer, en accord avec l’Action Française, 14 évêques, justifiant ainsi les inquiétudes  des républicains concordataires.
Restait aux catholiques à constituer leurs associations cultuelles. Le nombre de ceux qui acceptaient la séparation grossissait depuis l’adoption définitive de la loi. Ils y voyaient le moyen pour l’Eglise d’être libérée de tout souci politique, en acceptant de ne plus être la religion de l’Etat et en cessant de réclamer des privilèges et l’appui de la loi. Les catholiques devaient montrer qu’ils étaient des citoyens comme les autres qui « [n’avaient] besoin que d’une chose la liberté dans le droit commun » .  
    Parmi les évêques et les prêtres, l’intransigeance papale et le rejet des principes de 1789 rencontraient un écho certain. Si les évêques républicains étaient peu nombreux, un courant majoritaire, semble-t-il, inclinait à l’acceptation de la loi, tout en cherchant à obtenir le maximum de privilèges.
      Aux élections du 6 Mai 1906, en gagnant 60 sièges les radicaux obtenaient la majorité absolue à la Chambre. C’était la preuve incontestable   que la loi jouissait d’un large consensus,  y compris dans le monde catholique où subsistait cependant un noyau antirépublicain.
    Réagissant à cette défaite sans appel, Pie X condamnait le 10 août 1906 tout compromis et rejetait les cultuelles  créant une situation juridique intenable pour les catholiques. Aristide Briand, fidèle à sa politique de liberté, sans jamais céder sur le fond, résolut le problème  par l’utilisation de la loi du 30 juin 1881 sur les réunions. L’ exigence de déclaration préalable se révélant  trop contraignante, il fit adopter la loi sous laquelle nous vivons toujours (28/03/1907) « Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable ». Enfin « dans un dernier effort  de libéralisme » les problèmes de gestion subsistant furent réglés.
    Ainsi dans cette affaire, comme dans tous les problèmes d’application de la loi qui surgirent, la solution avait été trouvée, « sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme, par les  concessions nécessaires …que l’équité commandait », dans l’esprit de 1789 et par l’extension des libertés, à laquelle, par son intransigeance, le Saint Siège avait contribué… à l’insu de son plein gré.
     Près de 20 ans plus tard,  en 1924, Pie XI, tout en clamant haut et fort qu’il poursuivait la politique de Pie X, accepta les cultuelles sous le nom de diocésaines, non sans avoir tenté par l’intermédiaire du Cardinal Cerretti d’obtenir un accord d’Etat à Etat, ce qui fut sèchement refusé par Raymond Poincaré, Edouard Herriot et Aristide Briand.
    Si  fondamentalement la séparation avait été acquise grâce à la gauche héritière des Lumières, un autre clivage avait partagé, inégalement certes,  tous les groupes : il y avait le camp de la liberté telle qu’elle est définie dans la Déclaration des Droits, confiant dans l’usage que les citoyens seraient amenés à en faire, et le camp, surtout situé aux extrêmes, de ceux qui en doutaient, qu’ils veuillent maintenir le monopole, financé par l’Etat, de l’Eglise sur les consciences ou, symétriquement, déclencher une offensive d’Etat contre les cultes, ou encore qu’ils redoutent les interventions des femmes ou des colonisés.  Au centre les républicains concordataires se rattachaient à ce même courant, voulant certes interdire toute immixtion de l’Eglise dans l’Etat mais, méfiant, garder un certain contrôle de l’Etat sur l’Eglise,  ce qui revenait à capituler devant les difficultés et, pour des bénéfices à courte vue, laisser le principe de liberté au  second plan.



7/ Conclusion


Comme pour la Déclaration, il aurait été naïf de croire que tout allait dorénavant couler de source. Il fallut attendre la Libération pour que la laïcité soit inscrite dans la Constitution «  La France est une République, indivisible, laïque, démocratique et sociale » (Art. 1).Mais ceci ne mit pas fin aux privilèges de certains cultes comme aux régimes particuliers non-laïques d’Alsace-Moselle, de la Guyane et Mayotte par exemple, ni aux tentatives toujours renaissantes pour abolir l’originalité de la situation française par l’immixtion de l’Etat dans l’organisation des cultes ou par la reconnaissance des Eglises comme partenaires institutionnels de l’Etat,  voire par  l’introduction dans l’instruction publique un enseignement du soi-disant fait religieux .
En 1789 comme en 1905 les législateurs, en  traitant  du problème général de la liberté de penser ont tenu à l’universalité des  textes adoptés qui, dégagés du circonstanciel et ne visant aucune religion en particulier, s’appliquent dans toutes les situations. L’argument de l’apparition de nouveaux cultes est sans valeur: ce n’est pas la République qui constitue et organise les cultes, ce sont les cultes qui s’organisent eux-même, librement sauf à troubler l’ordre public.  L’Etat n’a à en reconnaître aucun. Sa neutralité philosophique est totale.
La question s’est posée récemment : allait-on accepter la remise en cause de la liberté et l’égalité en droits des femmes sous prétexte que des intégristes musulmans tentaient, sous couvert de religion, d’introduire, avec le voile, des coutumes barbares, moyen orientales et quadri millénaires ? A travers cette offensive, c’était le bastion avancé de la laïcité dans le monde qui était attaqué. Les mouvements féministes des pays musulmans ne s’y sont pas trompés. Le discours du Président de la République sur le respect du principe de laïcité dans la République, le rapport de la commission présidée par Bernard Stasi, le vote quasi-unanime de la loi interdisant le port des signes  ostensibles, les réactions profondes de notre peuple faisant fi des clivages philosophiques ou religieux, ont montré combien cette idée de la laïcité et de la séparation était devenue consubstantielle à la République: parce que partout, et y compris dans la sphère privée, les droits et la liberté sont garantis,  en aucun cas, et même couvert du manteau religieux, on ne peut aller contre la liberté et ce message a valeur universelle.
Il ne s’agit donc pas, pour faire face aux situations qui apparaissent, de modifier les bases de la République. Au contraire, comme l’écrivait  Jean Jaurès,   « La France est la seule nation en Europe qui, pour développer en elle la force de la démocratie complète n’ait qu’à se retrouver elle-même, à comprendre et reprendre sa propre tradition ». Il faut s’inspirer du grand souffle de liberté qui anime les textes fondateurs et ne plus laisser subsister privilèges ou anachronismes, car la laïcité ne se divise pas. Plusieurs fois déjà le Pasteur de Clermont, responsable de la Fédération Protestante,  a menacé de revenir sur ce qui est encore sa politique traditionnelle si les privilèges croissants donnés naguères à l’Eglise Catholique ne cessaient pas. Faut-il rappeler qu’en 1882, après le vote des lois Ferry, les   protestants  considérant qu’avec la fin du monopole de l’Eglise catholique sur l’enseignement, la liberté était enfin assurée, remirent solennellement à la République leurs écoles primaires ?
Objets d’un large consensus, la Déclaration des droits et la loi de 1905 sont le socle de la République laïque . On peut appliquer aux articles fondamentaux de la loi de 1905 ce que le juriste Guy Carcassonne dit des articles de la Déclaration,  « suffisamment patinés par le temps pour n’être pas remis en cause, suffisamment éternels pour demeurer modernes, suffisamment précis pour être protecteurs et suffisamment vagues pour se prêter aux évolutions que le progrès a rendues nécessaires, bref, assez adaptés pour rendre  vaine une [nouvelle] rédaction ». Si l’on ajoute, comme l’écrit Raymond Boudon, que « la laïcité est [aussi] fondée sur cette irrécusable donnée de fait [qu’] aucune religion ne peut prétendre à l’universalité puisqu’elle repose par essence sur d’ innombrables articles de foi, dont on ne saurait par suite exiger de quiconque, ni qu’il y croie, ni qu’il n’y croie pas », l’on conviendra qu’ en garantissant à tous, hommes et femmes, et partout, la liberté et l’égalité en droits sans lesquelles il n’est pas de fraternité, la laïcité de l’Etat, indissociable de la séparation d’avec les églises, est un ferment de cohésion et d’émancipation sociales.

 
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