La fin du XXe
siècle a connu une véritable révolution dans le domaine
des sciences du vivant. Les biotechnologies, souvent issues des laboratoires
publics, occupent le devant de la scène. Bien qu'en 1873 un brevet
sur une levure ait été accordé à Louis Pasteur,
le débat sur la brevetabilité du vivant n'a réellement
pris de l'ampleur qu'un siècle plus tard, avec le développement
explosif des connaissances en génomique dans les années 1980.
Depuis, on a assisté, d'abord aux Etats-Unis puis en Europe, à
un véritable déferlement de brevets sur des protéines
et des séquences de gènes.
Les enjeux sont à la fois scientifiques, économiques, sociaux
et éthiques. Le décryptage récent du génome
humain et les applications potentielles susceptibles d'en découler
ont ouvert de nouveaux espaces de liberté, appelant de nouveaux choix,
mais aussi l'exercice de la responsabilité.
La saga des tests de dépistage génétique
du cancer du sein et de l'ovaire
Revenons sur les faits. A la fin de l'année 1999,
des spécialistes européens de la génétique oncologique
sont invités à Salt Lake City aux Etats-Unis pour une rencontre
informelle sur l'état des recherches sur les gènes BRCA dont
les mutations sont à l'origine d'un risque élevé de
cancer du sein ou de l'ovaire. L'invitation émane d'une firme de
biotechnologie américaine, Myriad Genetics, créée au
début des années 90 par des chercheurs de l'Université
d'Utah. Depuis 1997, elle détient tous les droits qui lui ont été
accordés par l'US Patent Trademark Office (USPTO) sur la séquence
du gène BRCA-1 qu'elle a identifié en 1994, et une licence
exclusive sur les brevets du gène BRCA-2. Conformément à
la pratique aux Etats-Unis, il s'agit d'un droit d'usage exclusif, non seulement
des tests mis au point par le firme, mais aussi de toute autre application
potentielle pour le diagnostic et la recherche de nouveaux traitements,
que l'on peut concevoir à partir de ces deux gènes. Aux Etats-Unis,
des établissements engagés dans des recherches cliniques impliquant
ces gènes ont cessé leurs activités par crainte de
procédures judiciaires longues à l'issue incertaine.
Au détour
de la réunion de Salt Lake City, les responsables de Myriad Genetics
présentent à leurs visiteurs européens leur dernière
plate-forme de séquençage automatisée, une installation
de type industriel capable, selon eux, de faire plus vite et moins chère
que les laboratoires académiques, équipés de façon
plus artisanale. Les experts européens se voient alors proposer d'adresser
à Salt Lake City les prélèvements de leurs consultants
pour la recherche de première mutation. La stratégie de la
firme américaine est claire : pas question d'accorder des licences
aux dizaines de laboratoires qui travaillent depuis des années sur
ces gènes et qui se trouveront ainsi exposés à des
poursuites pour contrefaçon. Ces laboratoires pourront conserver,
moyennant redevance, la possibilité de réaliser des dépistages
de routine au sein des familles dans lesquelles une mutation a déjà
été identifiée dans l'usine à tests de l'Utah.
Myriad disposerait alors de l'exclusivité des données recueillies
et d'une banque de prélèvements unique au monde lui permettant
de développer sans concurrence de nouvelles recherches. Inutile de
dire que ces spécialistes européens, dont certains avaient
largement contribué à l'acquisition des connaissances dans
ce domaine des gènes de prédisposition au cancer du sein ou
de l'ovaire, faisaient grise mine en regagnant leurs laboratoires de la
vieille Europe.
En janvier 2001,
suivant l'exemple américain, l'office européen des brevets
de Munich (OEB) obtempère à la requête américaine
et décide d'étendre à l'Europe les droits de Myriad
Genetics. Alors que les Canadiens font de la résistance, l'office
européen accorde à la firme de biotechnologie américaine
un premier brevet portant sur " la méthode diagnostique d'une
prédisposition au cancer du sein ou de l'ovaire associé au
gène BRCA-1 " et couvrant sans restriction toutes les techniques
de diagnostic. Myriad s'octroie ainsi un monopole d'exploitation en Europe
mettant à mal les efforts de nombreux laboratoires impliqués
dans la recherche clinique et le suivi médical de plusieurs dizaines
de milliers de femmes susceptibles d'être porteuses d'un gène
de prédisposition au cancer du sein ou de l'ovaire. Devant cette
stratégie unilatérale, il fallait réagir contre un
monopole commercial étendu sans restriction à l'Europe.
C'est de France que viendra la contestation. Pour contrer cette démarche
d'appropriation compromettant l'accès libre aux soins, l'Institut
Curie, centre de soins et de recherche en cancérologie, décide
de prendre la tête de l'opposition. L'équipe de généticiens
de cet Institut dispose d'un argument de poids. L'étude d'une famille
américaine, suivie à Los Angeles et présentant de nombreux
cas de cancers du sein et de l'ovaire, lui a permis de montrer, en juin
de la même année, que la technique de séquençage
direct utilisée par Myriad laissait échapper 10 à 20%
des mutations, singulièrement les réarrangements de grande
taille. Bientôt suivi par l'Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris et l'Institut Gustave Roussy, soutenu par les ministres chargés
de la Recherche et de la Santé, l'Institut Curie conteste les trop
larges prétentions conférées par ce brevet à
la firme américaine et engage le 9 octobre la procédure d'opposition.
La Fédération Hospitalière de France, la Fédération
des Centres de Lutte Contre le cancer, diverses institutions à travers
l'Europe et le Parlement européen lui apportent leur soutien. La
procédure sera longue. Les axes d'opposition retenus dans le mémoire
d'opposition élaboré avec un cabinet d'experts sont le défaut
d'activité inventive, le défaut de nouveauté et l'insuffisance
de description.
En 2004, à
la suite d'une procédure orale qui s'est tenue en mai, la division
d'opposition de l'OEB révoque le brevet en question, estimant qu'il
ne " satisfait pas aux exigences de la Convention sur le brevet
européen ". C'est une victoire pour tous ceux qui se sont
engagés dans cette aventure. C'est aussi une victoire du droit sur
les abus de monopoles. Une procédure d'appel est en cours et promet
de nouvelles batailles juridiques et diplomatiques. Toutefois cette décision
n'a pas été sans suite. Début 2005, l'OEB a partiellement
invalidé deux autres brevets concernant BCRA-1 dont l'un portait
sur la séquence elle-même, la protéine correspondante
et l'ensemble des applications diagnostiques et thérapeutiques. En
juin de la même année, l'office européen a maintenu
sous une forme amendée un brevet déposé par Myriad
sur BRCA-2, amenant la firme a réduire ses revendications à
l'utilisation d'une séquence portant une mutation particulière
fréquemment observée dans la population juive ashkénaze.
Si cette décision pose des problèmes en termes de discrimination,
elle confirme la jurisprudence européenne limitant la protection
à une seule sonde, autorisant ainsi l'identification d'autres mutations
avec d'autres sondes ne présentant pas les mêmes caractéristiques.
Toutefois, ces restrictions restent basées sur des considérations
techniques et la question centrale qui concerne la possibilité de
limiter les revendications trop larges pourra de nouveau se poser dans d'autres
situations.
En quoi cette affaire est-elle exemplaire
?
Elle illustre de manière éclatante certains
des problèmes auxquels se trouvent confrontés chercheurs,
médecins et industriels dans un domaine en pleine expansion.
Forte de son droit d'exclusivité, la firme américaine a voulu
imposer à l'ensemble de l'Europe sa méthode, son prix 3,5
fois plus élevé que celui pratiqué en France, et son
usine à test de Salt Lake City.
En exerçant sans partage un monopole commercial, la firme américaine
a cherché à s'assurer des rentrées financières
plus rapides qu'en cédant des licences et en se contentant des royalties.
En exigeant la centralisation dans son usine à tests de Salt Lake
City de tous les prélèvements pour recherche de première
mutation, elle a posé la question cruciale de l'accès aux
données génétiques d'une large population de femmes.
En refusant
de concéder des licences aux laboratoires européens, la firme
américaine pouvait s'approprier les prélèvements de
dizaines de milliers de femmes pour se constituer une biobanque unique
au monde lui permettant de développer ses recherches ultérieures.
Du monopole au racket il n'y avait qu'un pas facile à franchir.
Enfin, l'affaire
Myriad montre bien comment la prise de brevet peut aboutir à l'appropriation,
par un petit nombre de personnes, de connaissances qui sont souvent le fruit
d'un travail collectif. À la fin des années 80 une équipe
de Berkeley localise le gène BRCA-1. Puis des laboratoires américains,
canadiens et européens, regroupés au sein d'un consortium
public, échangent pendant près de 5 ans leurs données
portant sur plus de 200 familles. C'est l'une de ces équipes, à
l'Université d'Utah qui, en créant grâce à d'importants
moyens financiers la société de biotechnologie Myriad Genetics,
réussira in fine à identifier le gène. Si c'est bien
elle qui a planté son drapeau au sommet, rien n'aurait possible sans
le travail accompli sur 5 ans par le collectif de chercheurs et la collaboration
des familles. " On ne conteste pas qu'il soit arrivé le premier.
Il a pris des clichés, il est libre d'en disposer. Par contre, dès
lors qu'il nous en interdit l'accès, là est l'abus "
souligne un des membres fondateurs du Consortium international public.
Dans ces conditions, le brevet est-il encore un moteur pour l'innovation
ou au contraire un frein à la recherche ? L'accès à
la connaissance est-il ontologiquement compatible avec le principe de la
propriété intellectuelle ? Comment trouver le bon équilibre
entre les enjeux économiques et les enjeux éthiques ? Au-delà
des effets d'annonce et des prises de positions idéologiques sur
les risques réels ou imaginaires de privatisation de la recherche,
il faut savoir garder le cap d'une démarche rationnelle.
Qu'est ce qu'un brevet ?
Un brevet est un titre de propriété industrielle.
Par nature, il confère un monopole d'exploitation limité dans
le temps, en principe 20 ans, ce qui permet à l'inventeur, ou l'entreprise,
de transformer une innovation en produit susceptible d'être commercialisé
et d'assurer un retour sur investissement qui lui permettra de développer
ses recherches ultérieures. Faut-il y voir, comme certains, un système
d'immoralité totale, en contradiction avec les valeurs fondamentales
de notre civilisation, en particulier la notion de partage du savoir ? Certes
le savoir est un bien de civilisation et les brevets étendent leur
emprise sur lui par l'appropriation d'un segment de connaissance. Mais qu'en
est-il réellement au-delà des postures idéologiques
?
Il est essentiel
de bien distinguer ce qui appartient à la science, c'est-à-dire
à la recherche, qui doit rester libre, et ce qui appartient à
la technologie, c'est-à-dire à l'innovation, à l'invention.
À ce titre, le droit des brevets a été mis en place
pour encourager l'innovation en assurant au titulaire un monopole temporaire
d'exploitation. Ce monopole est nécessaire pour obtenir un retour
sur investissement, rémunérer les efforts et la prise de risque.
En Europe, on est attaché à l'idée que les applications
de la science soient subordonnées à la " vigilance civique
", c'est-à-dire en pratique à des procédures transparentes
et des mécanismes de contrôle qui garantissent un cadre réglementaire.
Dans le respect de cette exigence, le brevet n'est pas en soi illégitime.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule que "
Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur ". Dès les années
30, Marie Curie, que l'on présente souvent comme une idole de la
science désintéressée, en prit conscience. Ayant renoncé
pour elle-même à tout profit issu de la découverte du
radium, elle plaida au sein des instances de la Société des
nations pour une rémunération des chercheurs.
Bien entendu, tout n'est pas brevetable. La découverte ne l'est pas.
Une idée n'est pas brevetable, de même que les substances naturelles,
les variétés animales ou végétales non transgéniques
ou les méthodes de traitement médical. Seule l'invention peut
faire l'objet d'un brevet. Une invention est une solution technique à
un problème technique susceptible d'application industrielle. Pour
être brevetée elle doit nécessairement avoir un caractère
de nouveauté et résulter d'une " activité inventive
", susceptible d'application industrielle. Une invention qui découlerait
de manière évidente d'une technique bien connue de "
l'homme de métier " ne peut pas être brevetée.
La difficulté est de tracer la limite entre découverte et
invention. La pratique aux États-Unis a été d'étendre
la notion d'invention. Cette attitude peut se justifier quand il s'agit
de protéger les chercheurs eux-mêmes d'un pillage systématique
de leurs découvertes par des intérêts privés
plus soucieux de profitabilité que d'éthique. Elle peut toutefois
se retourner contre eux en les bridant dans leur activité de recherche
fondamentale.
Enfin le droit à l'exclusivité est-il un frein à la
diffusion de la connaissance ? En ce qui concerne le droit des brevets,
le droit à l'exclusivité est assorti d'une obligation d'information
et de diffusion de l'invention. En règle générale,
les demandes de brevets sont publiées 18 mois après leur dépôt,
soit plus vite que dans certaines revues scientifiques. À ce titre
le brevet n'est pas un frein à la publication mais est lui-même
un instrument de partage de l'information. Il faut savoir que près
des deux tiers du savoir technique se trouvent dans les brevets. A contrario,
le dépôt d'un brevet exigeant une nouveauté absolue,
une publication antérieure entraîne sa nullité et lui
fait perdre ainsi ses chances de valorisation industrielle, puisque personne
ne pourra amortir les frais de développement.
Le droit de la propriété intellectuelle se construit progressivement
pour s'adapter à l'évolution des connaissances et maintenir
un juste équilibre entre une nécessaire protection des inventeurs
et la préservation d'un accès aussi large que possible à
la connaissance. Mais il ne faudrait pas qu'en procurant à leurs
détenteurs des positions dominantes leur multiplication nuise à
la concurrence et risque de fermer la voie à des innovations nouvelles,
notamment dans les domaines émergents comme celui des biotechnologies,
où ce que l'on appelle " l'état de l'art " à
un moment donné est plus difficile à définir que dans
des domaines plus traditionnels.
Qu'en est-il du génome ?
Dans ce domaine, deux logiques s'affrontent : l'une humaniste qui voit dans
le génome les déterminants élémentaires fondamentaux
du vivant, l'autre réductionniste pour laquelle les gènes,
bien que d'origine humaine, sont des molécules chimiques comme les
autres. C'est au titre de la première que le génome humain
a été qualifié par l'UNESCO de " patrimoine
de l'humanité ". Si l'on se réfère au Comité
national d'éthique (CCNE), " l'accès à une
connaissance qui touche profondément à l'interrogation de
l'homme sur lui-même doit demeurer généreusement ouvert
". Ainsi l'appropriation de la séquence d'un gène par
l'exclusivité du brevet compromettrait ce libre accès à
la connaissance. On comprend l'émoi de l'opinion publique qui, au
début des années 90, devant la déferlante des brevets
américains, a inspiré ces déclarations aux instances
européennes.
Mais faut-il pour cela sacraliser le génome ? Le qualifier d'humain
a-t-il un sens ? La formule n'appartient-elle pas à ces axiomes sacro-saints
qui, en occultant la réalité, empêchent de trouver de
vraies solutions aux vrais problèmes ? Après tout, ce qui
appartient au patrimoine de l'humanité, c'est avant tout la connaissance.
Y a-t-il incompatibilité essentielle entre le principe du brevet
et la préservation de ce bien commun ? Ce n'est pas aussi évident
que certains le prétendent. Ce qui est en cause c'est l'usage que
l'on en fait et, parallèlement à l'extension des brevets,
s'impose la nécessité de garantir l'accès à
la connaissance.
L'ADN, support du gène, est bien une molécule chimique. Son
isolement relève-t-il d'une découverte ou d'une invention
? Comment isoler un gène, une séquence partielle sans passer
par un procédé technique ? Ainsi composition et structure
d'un gène sont à priori brevetables. Dans ce domaine, la frontière
entre découverte et applications tend à s'estomper. Aux États-Unis,
la règle de droit est simple : tout ce que crée l'homme est
brevetable. Dans la mesure où l'identification d'un gène exige
des manipulations techniques, il est aisé de l'assimiler à
une invention.
L'Europe, quant
à elle, a hésité. Devant la pression de la concurrence
mondiale, une directive allant dans le même sens a été
adoptée par le Conseil européen en juillet 1998 (98/44/CE).
La date butoir pour la transposition était 2000. Plusieurs pays comme
la Grande-Bretagne l'ont transposé rapidement dans leur droit national.
En France, le débat autour de la brevetabilité du vivant a
pris une ampleur particulière. À l'Assemblée, le rapporteur
de la Commission spéciale sur la bioéthique s'interroge sur
le risque de " marchandisation des cellules et tissus vivants, notamment
humains ". Pour les hérauts du " credo bioéthique
", il ne faut pas breveter les gènes. Mais de quoi s'agit-il
? Le fameux article 5 de la directive européenne prévoit qu'un
élément isolé du corps humain peut constituer une invention
brevetable " même si la structure de cet élément
est identique à celle d'un élément naturel ".
Cette position reflète la difficulté que l'on a dans le domaine
des biotechnologies à tracer une frontière claire entre connaissance
fondamentale et applications. Lors de son adoption par la Commission, le
ministre français des Affaires européennes, socialiste, s'était
déclaré satisfait d'un texte qui constituait un "
préalable au développement de ce secteur des biotechnologies
très porteur pour l'emploi et dans lequel l'Europe a pris beaucoup
de retard par rapport aux États-Unis ". Seul le Comité
de liaison des ONG avait exprimé sa " grave préoccupation
". Depuis, les risques réels ou imaginaires de voir le patrimoine
génétique humain tomber entre les mains d'intérêts
financiers privés sont régulièrement agités
comme un épouvantail. Le développement des biotechnologies
en France s'en est trouvé ralenti. Ce débat sur la brevetabilité
du vivant, l'interdiction récemment partiellement levée de
la recherche sur les cellules souches embryonnaires, une méfiance
culturelle encore persistance dans certains milieux intellectuels pour tout
ce qui est valorisation industrielle, ont été autant de freins
à l'innovation dans ce domaine. Source de craintes pour le citoyen,
les biotechnologies représentent pourtant à la fois un pari
sur l'avenir et une formidable chance dans bien des domaines de la santé,
tant pour des pathologies comme le cancer ou le sida que pour les maladies
dites orphelines. Les choses changent mais la science va plus vite que la
réflexion éthique.
Le brevet, moteur de l'innovation ou frein
à la recherche ?
L'utilisation à des fins de recherche d'outils brevetés a
fait l'objet de nombreux débats. Quelle que soit la nature de la
recherche, l'utilisation d'outils brevetés bénéficie
de ce que l'on appelle une " exemption expérimentale ".
Seuls l'exploitation industrielle des résultats obtenus peut nécessiter
une licence du titulaire du brevet selon la portée des revendications
de ce brevet. De même les recherches visant à perfectionner
un procédé breveté bénéficient de l'exemption
expérimentale. Si ces dispositions demandent une vigilance particulière
des utilisateurs, elles ne constituent pas en soi un obstacle à la
recherche.
Faut-il opposer recherche publique et recherche privée ? Dans le
domaine des biotechnologies, les universités et les organismes de
recherche ne sont pas absents de cette course aux brevets. Les unes comme
les autres espèrent récupérer leurs investissements.
Beaucoup de brevets sont la copropriété d'institutions publiques
et d'entreprises privées. Les progrès résultent de
plus en plus d'une complémentarité entre recherche académique,
sociétés de biotechnologies et entreprises pharmaceutiques
et le brevet apparaît souvent comme un sésame pour nouer de
partenariats. Ce n'est pas le risque de privatisation de l'activité
de connaissance, mais plutôt l'absence de politique volontariste,
la fuite des cerveaux, l'inadaptation des structures de recherche et l'insuffisance
des financements, qui menacent la recherche française.
Mais le brevet n'a de sens que s'il préserve un bon équilibre
entre la diffusion nécessaire des connaissances et l'appropriation
d'une invention par l'exclusivité du brevet. Dans le domaine des
sciences du vivant, l'innovation est souvent la dernière étape
d'un long processus de recherche impliquant différentes équipes
dans le monde. Au fur et à mesure où l'on avance dans sa connaissance,
on en dévoile aussi toute la complexité. C'est particulièrement
vrai en génomique. La plupart des gènes agissent ou rétroagissent
avec d'autres gènes. Certains affirment même que des gènes
peuvent évoluer avec leur environnement. Dans cet enchevêtrement
complexe de rétroactions, le brevet accordé à des revendications
trop larges peut bloquer la route à d'autres recherches et créer
des rentes indues. C'est ainsi que le brevet, conçu pour stimuler
la recherche, peut en définitive la freiner, en particulier quand
il permet à des entreprises puissantes d'entraver la concurrence.
En France, la
question semble avoir été résolue en termes d'étendue
des brevets. Après un premier projet de loi déposé
en 2001 et plusieurs injonctions de la Communauté européenne,
la France a finalement transposé la directive européenne.
La loi de bioéthique d'août 2004* prévoit, dans l'article
L.611-18, que " Seule une invention constituant l'application technique
d'une fonction d'un élément du corps humain peut être
protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément
du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation
et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci
doit être concrètement et précisément exposée
dans la demande de brevet " Ainsi, pour pallier le danger de trop
larges revendications, le législateur a introduit une spécification
limitant la protection juridique d'une séquence génique à
la fonction qui a été dûment explicitée dans
la description. La portée de la revendication s'en trouve réduite
et le législateur précise que " les droits créés
par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique
ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication
ultérieure portant sur la même séquence […] si
elle expose une autre application particulière de cette séquence
". Même si certains s'interrogent sur la conformité de
ces spécificités françaises à la directive européenne
et s'inquiètent des conséquences pour une industrie de la
biotechnologie qui peine à émerger face à la concurrence
internationale, l'affaire semble entendue. Les péripéties
de l'affaire Myriad, et la suspicion française qu'elle a nourrie,
ne sont probablement pas étrangères à ce dénouement.
Cette spécification sera-t-elle suivie par d'autres pays ?
Logique commerciale et enjeux de santé
publique
Le monde scientifique est soumis à la concurrence économique.
Le domaine des biotechnologies n'y échappe pas. Or, dans un système
économique où les financements publics se font de plus en
plus difficiles, le recours aux marchés financiers et la multiplication
des brevets, parfois à l'origine de rentes indues, ont tendance à
s'accroître. Le brevet est un outil de valorisation de la recherche
et représente une étape indispensable pour permettre la mise
au point de nouvelles générations de médicaments et
de méthodes diagnostiques que les malades sont en droit d'attendre.
À ce titre, le brevet sur une séquence de gène, à
condition qu'elle soit associée à une fonction précise
et qu'elle ouvre la porte à une application utile, paraît une
étape incontournable. Aller à l'encontre de ce mouvement et
rejeter sans discernement le brevetage d'inventions dans le domaine des
sciences du vivant serait condamner l'industrie de biotechnologie dans une
France déjà handicapée par rapport à ses concurrents.
Toutefois le
droit de propriété industrielle peut empiéter sur les
enjeux de santé publique, singulièrement la nécessité
de préserver pour tous un libre accès aux soins. La question
ne se pose pas uniquement pour les applications médicales de la génomique
mais aussi pour le domaine du médicament comme l'ont montré
les récents conflits entre pays du sud et multinationales de la "
big pharma " à propos des médicaments contre sida.
Une régulation par des autorités publiques semble être
la seule réponse. Gènes et protéines constituent des
" facilités essentielles " à de nombreuses activités
de prévention et de soins. Si les détenteurs de brevets ne
concèdent pas de licences à des prix raisonnables, ce sont
les pouvoirs publics en tant que régulateurs indépendants
qui attribuent les licences et fixent le montant des compensations. Le débat
a pris toute son acuité dans le cadre de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) pour favoriser l'importation ou la fabrication de médicaments
protégés par brevet dans les pays du Sud. En droit français,
le régime de ce que l'on appelle les licences d'office ou licences
obligatoires existe pour les médicaments. La loi de bioéthique
de 2004 l'étend aux " produits, procédés et
méthodes de diagnostic ". Ce système pourrait être
étendu à d'autres pays.
En matière
de droit des brevets, les règles en vigueur dans la plupart des pays
développés offrent déjà des aménagements
possibles. Un brevet peut être rejeté au motif qu'il porte
atteinte à la moralité ou à l'ordre public.
Le rachat d'un brevet par les pouvoirs publics pour le reverser dans le
domaine public est possible et a déjà été mis
en œuvre. Le droit de propriété intellectuel ne peut
être un et indivisible, et les instruments techniques et juridiques
doivent s'adapter au contexte, notamment dans les domaines comme l'éducation
ou la santé. Le manque de maturité d'un domaine, dont la croissance
explosive ne manque pas de susciter des convoitises, peut expliquer pour
partie les effets pervers d'une extension des brevets à des technologies
censées bénéficier à la santé humaine.
La France a raison d'étendre le système des licences obligatoires,
déjà en vigueur pour les médicaments, aux tests diagnostiques.
Cette pratique peut être considérée comme la contrepartie
du succès des applications de la génomique humaine face aux
contraintes de la santé publique. Elle pourrait constituer un enjeu
pour l'Europe face à la domination des sociétés de
biotechnologie américaines lors des prochains cycles de discussion
au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce, à la tête de
laquelle un Français vient d'être désigné. Le
souci est manifestement de donner toutes leurs chances aux entreprises européennes
confrontées à une concurrence croissante sur des marchés
globalisés. Une certaine précipitation industrielle, motivée
par la concurrence, a quelque peu bousculé le souci de se référer
à des encadrements réfléchis et mesurés. Un
réajustement des règles s'impose et il n'est pas interdit
de penser qu'avec la banalisation du procédé, le droit des
brevets pourrait perdre son caractère exclusif et devenir un simple
droit d'accès rémunéré. La durée de l'exclusivité
pourrait aussi être revue en fonction du domaine concerné.
La Commission
européenne vient de livrer son dernier rapport sur l'évolution
et l'implication du droit des brevets dans le domaine des biotechnologies.
Dans l'ensemble, elle prend soin de ne pas fermer la porte à la brevetabilité
dans le domaine des sciences du vivant et laisse la main aux États
membres, que ceux-ci aient choisi " un champ de protection classique
ou limité pour les séquences de gènes ". Actuellement,
l'ensemble des 25 États membres, à l'exception de l'Italie,
la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, s'est mis en conformité
avec la directive européenne sur la protection juridique des inventions
biotechnologiques.
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