| Etats généraux de la bioéthique |
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| Écrit par le bureau de l'Union rationaliste | |
| 10-06-2009 | |
Contribution de l’Union rationaliste.Une approche rationaliste en matière de bioéthique, plus que dans tout autre domaine, doit se placer d’emblée dans la perspective d’un réexamen périodique du dossier. Les données à prendre en compte évoluent en effet avec le temps, les progrès de la biologie ouvrant pour leur part des possibilités nouvelles, les convictions morales ou religieuses, la culture ou les traditions évoluant aussi, bien que plus lentement. Nous nous inscrivons dans le processus de préparation de la révision de la loi de bioéthique moins pour donner une opinion sur telle ou telle proposition que pour contribuer à l’analyse critique des choix possibles au vu des changements intervenus. La présente contribution expose l’état de nos réflexions sur quelques-unes des questions posées. Nous avons examiné le bien-fondé de possibles autorisations ou interdictions en prenant en considération, dans la mesure du possible, leurs conditions d’application, surtout leur cohérence avec des lois ou pratiques en vigueur et leurs conséquences sur les êtres humains concernés, comme individus particuliers et comme individus vivant en société. Ainsi, dans le chapitre de la recherche sur les cellules souches et l’embryon, alors que la loi Veil a légalisé l’avortement jusqu’à douze semaines et que la destruction d’embryons en situation de développement intra-utérin est donc autorisée, il n’est pas cohérent de refuser le prélèvement de cellules souches sur un embryon encore au stade d’amas cellulaire dans une éprouvette, voué à la destruction en l’absence de projet parental, si ce prélèvement peut être utile à la recherche. Il ne faudrait pas que cette interdiction paraisse appuyer le droit récent accordé par la Cour de cassation de faire figurer sur le livret de famille des fœtus de plus de 16 semaines, même nés non viables, comme participant à un projet programmé de remise en cause de la loi sur l’IVG. L’éligibilité à l’assistance médicale à la procréation (AMP) pose actuellement problème. Les célibataires et les veuves disposent aujourd’hui du droit d’adopter un enfant. Il serait cohérent que les unes et les autres soient aussi éligibles au don de gamètes ou au transfert d’embryons, et particulièrement ces veuves à qui l’on refuse le transfert d’un embryon conçu avec le sperme du conjoint décédé. L’image idéalisée du couple hétérosexuel stable engagé dans un projet parental que l’on oppose à l’élargissement de l’éligibilité mérite d’être analysée. Sur quelles bases affirmer qu’un enfant obtenu par AMP serait plus vulnérable qu’un autre à l’absence de couple parental ? La durée de vie commune de deux ans réclamée aux couples pour être éligibles à l’AMP a-t-elle valeur d’engagement à élever ensemble l’enfant à venir ? L’augmentation constante du nombre de foyers monoparentaux a banalisé ces situations et contribué à effacer le risque de dévalorisation pour l’enfant, risque qui cesse alors d’être un argument à prendre en compte. Le même raisonnement peut être appliqué aux couples d’homosexuelles. La gestation pour autrui peut se rattacher à l’AMP. Même si l’accouchement sous X est légal et entré dans les mœurs depuis longtemps, il est probable que la société actuelle n’est pas prête à accepter la banalisation d’une gestation qui s’accompagne trop souvent dans les pays qui la pratiquent d’une « marchandisation » inacceptable du corps des femmes. Une évaluation sereine des possibilités d’encadrer le recours à cette technique, sans l’interdire absolument, avec la maîtrise de ses conséquences sociales, pourrait permettre de revoir cette question. L’anonymat du don de gamètes qui est la règle actuellement rassure le donneur et les parents bénéficiaires et contribue à encourager les dons. Il est cependant contesté par certains des enfants devenus adultes qui considèrent que cet anonymat les prive d’une partie de leur histoire. La question doit être examinée au regard de ses conséquences possibles en matière de filiation. Dans les conditions actuelles, lever l’anonymat des dons risque d’avoir des conséquences plus négatives que positives pour les enfants et les parents. Une solution consistant à autoriser la levée de l’anonymat à la naissance, sous réserve de l’accord exprès du donneur et des parents demandeurs, pourrait être expérimentée, en cohérence avec une pratique déjà existante dans le cas de certaines adoptions. La levée de l’anonymat à la demande de l’enfant devenu adulte impliquerait l’accord d’un donneur éventuellement perdu de vue et celui des parents confrontés à un choix délicat. Au-delà de cette question particulière, une éventuelle banalisation de la recherche de filiation basée sur des preuves génétiques comporte des risques de déstabilisation des structures familiales et des individus concernés, sans que la primauté ainsi accordée au biologique sur les liens affectifs et culturels présente un intérêt évident. La gratuité des dons d’organes ou de gamètes en France contribue à limiter le nombre de transplantations possibles, obligeant les Français à se rendre à l’étranger. Cette limitation et la disparité qui en résulte entre ceux qui ont les moyens de s’offrir ce service et ceux qui doivent se contenter de ce que la France peut leur proposer sont très regrettables. L’introduction de dédommagements, très encadrés, mériterait d’être sérieusement étudiée. La progression des connaissances en biologie et en médecine ouvre la possibilité d’un élargissement considérable du recours aux diagnostics prénatal ou préimplantatoire en réponse aux demandes de futurs parents désireux de connaître les handicaps éventuels d’un fœtus ou d’un embryon pour l’écarter ou faire jouer leur droit à l’IVG. Les diagnostics pratiqués jusqu’à présent ont fait preuve de leur utilité. L’élargissement des limites actuelles appelle un débat serein et sans tabou et des révisions régulières. |





