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Les
Cahiers Rationalistes
N° 564
·
Science et
démocratie, Jean-Pierre Kahane
·
Liberté de
conscience – Un regard sur les principes de la loi de 1905 Michel Naud
·
Émission radio
: L’Union Rationaliste, sa nécessité et ses buts Jean-Pierre Kahane et Guy Bruit
·
Émission radio
: Rationalisme et démarche scientifique Pierre Joliot et Gabriel Gohault
LIBERTE
DE CONSCIENCE,
NON
RECONNAISSANCE DES CULTES ET IDEOLOGIES
UN
REGARD SUR LES PRINCIPES DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905
Dans un peu plus de
deux ans (le 9 décembre 2005) la fameuse "loi de 1905", pas toujours bien
connue, sujette à interprétations et souvent malmenée, aura 100 ans. De la
construction européenne à la guerre en Irak en passant par le conflit du Moyen
Orient, il n'est pas d'endroit sur la planète où un fondamentalisme religieux
catholique, protestant, musulman ou juif, ou une idéologie d'État ne prétende
dicter sa loi. Chacun aura pu constater, notamment dans la presse, que d'aucuns
peaufinent déjà leurs arguments pour justifier une révision ou un "toilettage"
de la loi de 1905. Loin de nous la tentation de faire référence à un âge d'or de
la laïcité qui serait aussi mythique que les futurs messianiques proposés par
quelques idéologies (pas toutes religieuses) ; loin de nous aussi de
prétendre que cette loi serait entièrement cohérente ou serait en dehors de
l'histoire : il est une évidence pour quiconque la lit qu'elle porte les
stigmates de son temps, les cicatrices des combats qu'il a fallu mener et des
compromis qu'il a fallu passer.
Notre propos vise à
mettre en lumière la laïcité que nous voulons, en l'occurrence la séparation
totale des églises (et idéologies au sens large, y compris les différentes
déclinaisons de l'athéisme) et des États pour notre quête-conquête-reconquête de la démocratie. Les rédacteurs
de la loi de 1905 ont jugé utile de regrouper sous un chapeau introductif
intitulé "Principes" les deux premiers articles de cette loi qui en compte
quarante-quatre. L'objet de cette contribution est, sur la base d'une analyse de
ces deux articles, y compris dans leurs contradictions, de montrer en quoi la
loi de 1905 est une contribution essentielle et universelle sur la route de la
démocratie et en quoi elle mérite d'être défendue et renforcée. Nous
commencerons par citer ces deux premiers articles puis nous les commenterons
brièvement l'un après l'autre avant de proposer quelques jalons pour nos actions
futures.
LES PRINCIPES DE LA
LOI DU 9 DECEMBRE 1905
Article
1er : La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article
2 : La République ne
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir
du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et
des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront
toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et
prisons.
LE PREMIER ARTICLE DE
LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905
Comme nous étions en
droit de nous y attendre les filiations du premier article de la loi avec
l'histoire républicaine et notamment avec la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) sont limpides. Nous retrouvons ainsi
l'article 10 de la déclaration qui affirme que “ Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l’ordre public établi par la
loi ”.
De la même façon, la
Constitution de l’an III (1793) stipulait dans son article
354 que “ Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant
aux lois, le culte qu’il a choisi ” et le décret du 2 avril 1871 de
la Commune de Paris qui rétablissait, pour quelque semaines avant de sombrer
sous la répression, la “ séparation de l’Etat et des
religions ”, reprenait ces motivations dans l’exposé des
motifs : “ Considérant que le premier des principes de la
République Française est la liberté ; considérant que la liberté de
conscience est la première des libertés.”
La logique peut
paraître élémentaire à prime abord : le premier principe est la liberté et la
première des libertés est la liberté de conscience, donc nul ne doit être
inquiété pour ses opinions. Nous laisserons éventuellement à d'autres le vieux
et difficile débat que nous avons connu nous-mêmes sur "liberté" et
"libertés" puisque le manifeste rationaliste figurant en deuxième de
couverture de nos Cahiers annonçait, il y a peu encore, parlant de l'Union
Rationaliste qu'"elle lutte avant tout pour la liberté intellectuelle, pour
toutes les libertés" alors que désormais "elle lutte avant tout pour la
liberté, dans le respect de la loi de la République".
En revanche, nous ne
pouvons pas ne pas remarquer la mise en relief réalisée par la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen avec le “ même religieuses ”,
comme si cela n’allait pas de soi. Cette distinction nous paraît toujours
essentielle dans la conception de la laïcité que nous défendons. La mention
"même religieuses" signifie tout d'abord, et à juste titre, que sont
visés non seulement les ensembles d'idées religieuses (religions, cultes,
églises, etc.) mais plus généralement toutes les opinions et systèmes d'idées
(idéologies). De plus, pour reprendre un des autres motifs avancés par le décret
du 2 avril 1871 de la Commune de Paris, en “ considérant, en fait, que
le clergé a été complice des crimes de la monarchie contre la
liberté ”, les principes républicains, en accordant à leurs ennemis
cette liberté, s’inscrivent contre l’autre devise quelquefois proclamée :
“ pas de liberté pour les ennemis de la
liberté ”.
Le premier article de
la loi du 9 décembre 1905 réaffirme donc ce principe républicain (que nous
faisons nôtre), affirmé pour toutes les opinions dans la déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, à savoir la liberté de conscience, et ce en
notant bien :
1.
qu’il s’agit d’une
liberté de conscience conséquente puisque la libre manifestation des opinions
est garantie, sous la seule réserve, du respect de l’ordre public, lui-même
défini par la loi (expression de la volonté
générale) ;
2.
que cette liberté et
la garantie de son exercice s’appliquent même aux ennemis de la République, là
encore sous la réserve du respect de l’ordre public.
LE SECOND ARTICLE DE
LA LOI DU 9 DECEMBRE 1905
Ce second article est
plus complexe qu'il n'en a l'air. Sa première phrase établit
que “ la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne
aucun culte ”. La mémoire collective retient essentiellement le refus
du financement public des cultes. Là encore, les antécédents sont presque aussi
nombreux que pour le premier article. Nous retrouvons l'article 354 de la
Constitution de l’an III qui précise que “ nul ne peut être forcé
de contribuer aux dépenses d’un culte. La République n’en salarie
aucun ”, alors que la loi du 3 ventôse an III se contente
d'affirmer que “ La République ne salarie aucun culte ” et que
les attendus du décret du 2 avril 1871, renouant avec les considérants de
la constitution de l'an III, mettaient en avant fort justement
“ que le budget des cultes est contraire au principe [de la
liberté], puisqu’il impose les citoyens contre leur propre
foi. ”
Nous allons donc nous
arrêter sur la notion de “ reconnaissance ”, puis revenir sur
le concept de “ culte ” et enfin aborder la question du
“ salariat ” ou de la “ subvention ” éventuelle des
dits “ cultes ”, là aussi dans l'objectif d'approfondir notre
réflexion sur la laïcité institutionnelle que nous voulons et non pour nous
plonger dans les délices de l'histoire du droit.
La
“ reconnaissance ”
On ne s’arrête
effectivement pas assez souvent sur cette affirmation : “ La
République ne reconnaît … aucun culte ”. Autant le premier article nous
renvoyait à la Liberté, premier terme du triptyque républicain, autant ce
second article commence en pointant sur le second terme du triptyque
républicain, l’Egalité. “ Reconnaître ”, c’est assurer
un statut (sans parler, pour le moment, du contenu de ce statut). Faire d’un
culte une religion d’État (par exemple “ Church of England ” en Angleterre), c’est introduire une
inégalité en droit entre citoyens : entre ceux qui adoptent ce culte et
ceux qui ne l’adoptent pas. Élever, officiellement, pour l’ État, un culte au rang de “ religion de la
majorité de la population ” d’une nation, comme le faisait encore il y
a peu un chef d'État depuis plébiscité, est déjà une atteinte dans
l’esprit : cette constatation, évidente sur le plan sociologique, ne peut
être dressée par l’État, garant de l’égalité des citoyens.
Au-delà, étendre cette
reconnaissance à un ensemble de religions (typiquement réalisé dans les États
alémaniques, ou, en France, dans les départements encore assujettis au
Concordat, pour lesquels le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme sont
reconnus) ne change rien à la question de l’inégalité de droit entre les
citoyens adoptant l’un des cultes reconnus et ceux ne se reconnaissant dans
aucun d’entre eux, et même se reconnaissant éventuellement dans un autre :
la question du nombre de citoyens français d’Alsace ou de Moselle revendiquant
l’islam aujourd’hui par rapport au nombre de citoyens français revendiquant leur
judaïsme, du fait à la fois des ravages de la destruction des juifs en Europe et
du développement de l’immigration maghrébine, a été bien évidemment soulevée au
regard de ce “ droit local ”. Ainsi, affirmer que “ la
République ne reconnaît aucun culte ” est effectivement un principe
républicain fort découlant directement de l’égalité en droits. La laïcité (celle
que nous défendons) est donc contradictoire tant avec un culte d’État qu’avec la
mise en œuvre d’un quelconque pluralisme.
Chacun aura, bien
entendu, noté que les précisions de la fin de ce même deuxième article
contredisent l'interprétation que nous préconisons puisqu'il y est dit que
“ pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice
des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons ”.
Cette "rallonge
budgétaire", étonnamment élevée au rang de "principe" et témoignant à l'évidence
de débats et rapports de force historiquement datés, était censée assurer la
garantie du libre exercice de leur culte pour les citoyens (actuels, ou futurs
dans le cas des élèves mineurs, ou anciens dans le cas de détenus ayant perdu
leurs droits civiques, ou "ailleurs" pour parler des aumôneries aux armées en
charge du repos spirituel de nos guerriers en opération) privés de leur liberté
de mouvement. L'argumentaire s'abrite donc derrière l’article 1 pour contredire
en douceur la première phrase de l’article 2. C’est grâce à une approche
comparable que les moyens de radiodiffusion publique ont établi des émissions
cultuelles sur France 2 et sur France Culture le dimanche matin, émissions
ouvertes, à la télévision, à un pluralisme officiel (catholiques, juifs,
musulmans, orthodoxes, protestants et bouddhistes), pluralisme s’élargissant,
avant la radiodiffusion de l’office catholique sur France Culture, par une
émission consacrée à “ divers aspects de la pensée contemporaine ”
(Grande Loge de France, Grand Orient, Libre Pensée, Union
Rationaliste).
De proche en proche,
cette institutionnalisation du pluralisme aboutit à la négation des principes
républicains que nous défendons, la contradiction apparaissant au grand jour
depuis que l’église catholique est en mesure d’assurer son propre canal
télévisuel, financé par elle-même et diffusé par les moyens de satellite :
quelle est la justification "républicaine" du “ service public
cultuel ” ?
Chacun aura constaté
que nous bénéficions (peu certes mais nous bénéficions !) de ces largesses
plurielles. Conscients que nous sommes du caractère
fallacieux de ces diffusions, devons-nous alors nous priver, en ce qui nous
concerne, des tranches d’antenne que le pluralisme à prétention républicaine
nous offre ? Devons-nous, qui plus est, comme certains de nos amis le
demandent de façon récurrente, revendiquer que, comme à France Culture, la
télévision publique nous accueille le dimanche matin avant la messe (ou après)
pour délivrer notre message de mécréant ?
Le concept de
“ culte ”
Nous avons une
nouvelle fois franchi, avec le service public de l’information, la frontière
stricte des “ religions ” puisque le pluralisme qui prétend y régner
(un pluralisme sur liste “ fermée” ) entend faire
profiter de sa manne les “ divers aspects de la pensée contemporaine ”
issus des Lumières.
La rédaction en termes
de “ cultes ” est historiquement datée. Il apparaît clairement
qu’aujourd’hui, en conformité avec l'interprétation de l'article 10 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen que nous avons défendue, c’est à
l’ensemble des idéologies et non aux seules idéologies religieuses qu’il
conviendrait d'appliquer tant le premier article de la loi de 1905 que la
première phrase de son second article. Nous considérons qu'il ne saurait y avoir
d’État laïque qui adopterait une idéologie officielle (ce qui exprime d’ailleurs
que la laïcité, principe de philosophie politique, ne saurait être une idéologie
– même si ce principe est incompatible avec certaines idéologies -, sinon il y
aurait contradiction dans les termes). En particulier, il ne saurait y avoir un
État athée qui serait laïque, même en garantissant la liberté de
conscience.
La question du
financement public
Avec la question du
financement public, nous revenons sur le terrain concret des batailles
régulières. Chacun a en mémoire aussi bien ce qui est relatif au financement
public des écoles confessionnelles (mais également "communautaires" comme les
Diwan, etc.) que les "affaires" qui ont chahuté, à
juste titre, notre actualité du combat laïque, des subventions ayant contribué,
sous couvert d’un musée, au financement de la cathédrale d’Evry, aux
financements publics directs ou indirects des dernières visites pastorales du
pape des catholiques (certaines collectivités territoriales de l’Ouest ont
d’ailleurs été condamnées par les tribunaux, sur plaintes de citoyens, pour non
respect de la loi de 1905). La question du financement permet d’illustrer la
rupture d’égalité républicaine entre citoyens, et ce même dans le cas de
l'instauration d'un pluralisme comme pour les impôts religieux en vigueur en
Allemagne ou en Suisse.
On devrait aussi
élargir une nouvelle fois la problématique aux idéologies et non aux seules
religions. Ainsi, le questionnement de la laïcité plonge aussi au cœur de notre
système politique : que penser, au regard de la laïcité, du financement
public des partis politiques ?
En guise de
conclusion
Comme nous le disions
en introduction, l'objet que nous poursuivions n'était pas de faire une analyse
juridique ou historique de la loi de 1905 et de sa contribution originale et
historiquement datée à la laïcité institutionnelle. À n'en pas douter, dans la
perspective de son centenaire, il ne manquera pas d'analystes pour le faire.
Notre objet n'était pas non plus de rechercher si le contexte d'aujourd'hui
nécessiterait un "toilettage" ou une "révision" de la loi de 1905, par exemple
pour la rendre compatible avec une intégration dans une Europe pour le moins
étrangère à la laïcité, pour répondre à l'évolution de la sociologie ou de la
démographie religieuses de la France tout au long du siècle écoulé, ou pour
intégrer les élans communautaristes de toute nature que nous déplorons. Nous
n'oublions pas que la loi de 1905 fut partiellement été remise en cause par
l'État français de Vichy et n’a pas été réinstallée correctement à la
Libération. La première question qui doit, dans cette logique, se poser est
alors celle de son rétablissement ...
Notre propos ici est
d'affirmer haut et fort que nous faisons nôtre ce premier des principes de la
République Française qui est la liberté ; que nous faisons nôtre cette
affirmation des Communards que la liberté de conscience est la première des
libertés ; que nous faisons nôtre ce deuxième principe de la République
Française qui est l'égalité, et qu'au nom de l'égalité des droits il convient
donc de ne reconnaître aucun culte et aucune idéologie, cette absence de
reconnaissance trouvant une de ses déclinaisons pratiques par l'abandon de tout
salaire et de toute subvention de la part de la puissance
publique.
Nous considérons donc
que si décidons de réfléchir, au sein de l'Union Rationaliste et avec les
organisations qui partagent la même approche de la laïcité institutionnelle, à
l'élaboration de propositions, par exemple dans la perspective de la préparation
du congrès mondial de l'Union Internationale Humaniste et Laïque (IHEU) qui se
tiendra en 2005 à Paris sur le thème de la séparation des églises et des États,
association internationale dont l'Union Rationaliste est membre, nous devrions
retenir comme objectif de faire un pas de plus, si possible décisif, vers une
séparation totale des églises et des États et notamment vers une non
reconnaissance stricte de toutes les idéologies, y compris religieuses, et ne
pas accepter de rentrer dans les débats de mise à jour des listes de
reconnaissance sélectives.
C'est ainsi que
l'initiative récente du Gouvernement, faisant suite aux efforts de Chevènement,
d’"associer le culte musulman à la République", par la contradiction évidente
entre la démarche poursuivie et les principes de laïcité que nous défendons et
que nous venons de synthétiser, plonge nos débats et les nécessaires initiatives
qu'il faudra prendre, sous le drapeau de l'Union Rationaliste et mais aussi avec
nos amis (à l'image du colloque organisé à Bordeaux ce 24 mai), au cœur de
l'actualité de ce combat permanent pour la laïcité institutionnelle, condition
nécessaire de la démocratie.
Michel
NAUD
Nantes, le 7 avril
2003